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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/01061 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RFZ
Ordonnance du : 25 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07 octobre 2002 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 novembre 2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 05 décembre 2024, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14 mars 2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [J]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 20 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21 mars 2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BOUCHET Martine, avocat de permanence, représentant Monsieur [K] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [H] [I], médecin de l’établissement, en date du 21 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [K] [J] est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 25 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01061 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RFZ
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre à Monsieur [K] [J] le 25 Mars 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre à Maître BOUCHET Martine, avocat de permanence le 25 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 25 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 25 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mars 2025.
Le Greffier,
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