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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 7 nov. 2024, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/03952 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I52P
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 07 Novembre 2024
ADOPTION [Localité 8] REQUETE AVOCAT
AFFAIRE :
[W] [Z]
Me DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS – 12 #
Dossier N° RG 23/03952 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I52P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ADOPTION [Localité 8]
Requérant : [W] [Z]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Me DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, Avocat de [W] [Z] ;
Vu le consentement à adoption donné par Monsieur [L] [A] (adopté) suivant acte notarié reçu le 1er juillet 2023 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu le consentement à adoption donné par Madame [E] [G] épouse [Z] (mère de l’adopté et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 30 octobre 2024 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu le consentement de l’adopté à l’adjonction du nom de l’adoptant à son nom de naissance ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[L], [S], [C], [P] [A]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] (Sénégal)
demeurant [Adresse 3]
PAR :
[W] , [T], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (45)
demeurant [Adresse 2]
Marié le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 6] (Sénégal) à [E], [O] [G], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adopté s’appellera désormais : [Z]-[A] ;
DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptant et à l’adopté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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