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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5DJ
N° Minute : 24/00728
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 novembre 2024, à la demande de [M] [T] ;
Concernant :
Madame [C] [T]
née le 01 Septembre 1998 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 novembre 2024 à :
— Madame [C] [T]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [M] [T], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [C] [T] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 26 ans, a été hospitalisée le 18 novembre 2024 à 14 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle a eu une bouffée délirante et beaucoup de conflit avec sa famille. Elle conteste avoir arrêté le traitement mais précise qu’elle l’a mélangé avec du cannabis qu’elle consomme depuis 15-16 ans. Elle précise qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 18 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.
Il ressort du certificat médical initial établi par un médecin de l’établissement que la patiente présentait une rechute délirante massive avec idée de persécution à thématique religieuse, sans critique, à l’origine de conflits avec ses proches. Le Docteur [S] [D] [W] précisait que la patiente refusait les soins, justifiant par là même et par la description des troubles de la mise en place de la procédure d’urgence.
Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisaient que la patiente présentait un syndrome dissociatif intrapsychique avec l’existence d’un processus délirant mystique ou religieux et de persécution dans un contexte probable de rupture de traitement.
Dans son avis motivé en date du 25 novembre 2024, le Docteur [X] [R] indique que la patiente avait été hospitalisée après un premier épisode psychotique avec très probable rupture de traitement et sur une consommation de cannabis ancienne depuis l’adolescence. Elle observe un amendement des symptômes délirants et nu discours plus adapté et cohérent. Elle estime néanmoins que l’observance du traitement reste à travailler pour prévenir les rechute . Aussi, elle estime nécessaire le maintien de la mesure le temps de la consolidation de son état et afin de lui apporter des notions de psychoéducation.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se consolide, qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, au vu du risque de rechute en cas de nouvelle rupture et donc de danger en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [Y] assistée de [I] [E] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 28 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour le 28 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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