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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PCOT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [F] [J] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [K], [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B], [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N], [H] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2009 avec prise d’effet au 1er février 2010, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X], Madame [V] [C] et Monsieur [B] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 1.500 euros avec dépôt de garantie d’un même montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] ont fait signifier à Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X], Madame [V] [C] et Monsieur [B] [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7.834,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [V] [C] est désormais décédée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [N] [H] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Constater que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [N] [H] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10.237,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 24 décembre 2025.
À l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les terms de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 10.830,50 euros arrêtée au 4 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [X] et Madame [N] [H] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 octobre 2025. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Ils précisent que le paiement des loyers courants a été repris en janvier 2026 et qu’un versement de 1.819,34 euros a été fait pour le mois de février 2026. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, soulignant qu’ils ont besoin des loyers pour subvenir à leur propres charges.
Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X], comparants en personne, ne contestent pas le principe de la dette. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 360 euros par mois en plus des loyers, et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le règlement de ceux-ci. Au soutien de leurs demandes, ils précisent percevoir la somme de 1.600,00 euros mensuel pour Madame [N] [C] et la somme de 3.000 euros mensuel pour Monsieur [L] [X]. Également, ils précisent que leurs fils Monsieur [B] [X] a des problèmes de santé et qu’il perçoit le revenu de solidarité active (RSA).
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [B] [X] n’est pas comparant ni représenté lors de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [X], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 septembre 2009 avec prise d’effet au 1er février 2010, du commandement de payer, délivré le 2 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 mars 2026, que Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. En outre le montant de la dette n’est pas contesté par les locataires.
Les parties confirment que Monsieur [L] [X] a procédé à un règlement de 1.819.34 euros qui s’impute sur le montant de la dette.
Conformément à l’article IX du contrat de bail consenti entre les parties, il prévoit que les personnes désignées comme « locataire » sont tenus solidairement de toutes les obligations résultant du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] la somme de 10.830,50 euros, au titre des sommes dues décompté arrêté au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l’article VIII, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 octobre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 2 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2009 à compter du 3 décembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites notamment du décompte locatif que Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] justifient de la reprise du paiement des loyers courant depuis le mois de décembre 2025, avec des règlements irréguliers antérieurement. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de leur situation sociale et des efforts de régularisation pour tenter de solder la dette, il convient il y a lieu d’autoriser Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] à s’acquitter de leur dette par règlement mensuels de 360 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 31eme mensualité suivant la signification du jugement.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] et de tout occupant de son chef sera autorisée et ils seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à liberation complete des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X], in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 septembre 2009 avec prise d’effet au 1er février 2010 entre Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] d’une part, et Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 3 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [N] [H] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] la somme de 10.830,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [L] [X], Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] à s’acquitter de la dette en 31 fois, en procédant à 30 versements de 360 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais octroyés,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [N] [C] épouse [X] et Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 octobre 2025, et le coût de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [F] [J] épouse [T] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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