Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 23/12211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12211 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQO5
N° de MINUTE : 25/00111
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien BOUILLOT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 147,
Me Alyson GILLET,
avocat au barreau de MARSEILLE,
DEMANDEUR
C/
S.A.S. RIBEIRO, exerçant sous le nom commercial CAROSSERIE MAHIET
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°539 598 219
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL
de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL -
THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : 188
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à deux accidents de la circulation survenus le 13 décembre 2021 puis le 12 avril 2022, le véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé FDC-543-GX de couleur grise de Monsieur [L] [B] a été, à la demande de son assureur, pris en charge en réparation par la SAS RIBEIRO, exerçant sous le nom corrmercial de carrosserie MAHIET, courant octobre 2022.
Invoquant des réparations mal effectuées, Monsieur [L] [B] a, par assignation du 20 décembre 2023, fait assigner la SAS RIBEIRO devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a donné lieu à une audience de réglement amiable entre les parties le 26 mars 2024, qui ne leur a pas permis de parvenir à un accord.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— Condamner la SAS RIBEIRO – CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 10.266,25€ au titre des réparations mal effectuées,
— Condamner la SAS RIBEIRO – CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS RIBEIRO – CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la SAS RIBEIRO conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande de :
— condamner à Monsieur [L] [B] lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle expose que les demandes de Monsieur [L] [B] ne s’appuient que sur un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable et que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE M.[B]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peut important qu’elle ait été réalisée en présence de celles-ci, comme c’est le cas en l’espèce ; il ne peut se fonder sur une expertise non-judiciaire que si ses conclusions, débattues contradictoirement, sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles, étant rappelé que le juge apprécie souverainement la valeur probante et la portée des pièces justificatives qui lui sont présentées.
Au cas présent, Monsieur [L] [B] soutient que la SAS RIBEIRO aurait imparfaitement réalisé les travaux de peinture et de carrosserie qui lui avaient été demandés par son assurance et aurait, lors de ces travaux, endommagé l’aspect mécanique du véhicule, occasionnant des bruits et claquements.
Il produit à l’appui de ses allégations une expertise non-judiciaire réalisée le 13 janvier 2023 à sa demande ainsi qu’une estimation pro-format d’un certain nombre de réparations établie par un garage MERCEDES BENZ le 20 juin 2023.
L’expertise met en avant, au niveau de la reprise de peinture, la présence “d’un vernis trop matifiant et rugueux altérant l’aspect originel [du véhicule] se conformant plutôt à un rendu devant s’orienter vers un aspect satiné/anodisé et lisse” et conclut à la nécessité de confirmer “l’étendue des jeux au niveau des organes mécaniques y compris les organes du train roulant”.
L’estimation pro-format se borne à chiffrer un certain nombre de réparations dont certaines sans relation avec les désordres allégués et ne donne aucun élément en ce qui concerne l’existence et l’origine des désordres allégués.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués et de leur imputabilité à la SAS RIBEIRO .
Monsieur [L] [B] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [L] [B] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à la SAS RIBEIRO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la SAS RIBEIRO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Traumatisme ·
- Tierce personne
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Café ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partage
- Logement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gaz ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Demande ·
- Retard
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Alcool ·
- Éloignement ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.