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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/96
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03180 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBA3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [S] [B] [Z] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2023, la SA FLOA a consenti à monsieur [S] [B] [Z] [Y] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 11.169,44 euros, remboursables en 120 mensualités de 128,45 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,78%, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 avril 2024, la SA FLOA a adressé à monsieur [S] [B] [Z] [Y] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours avant déchéance du terme.
La SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [S] [B] [Z] [Y] le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA FLOA a fait assigner monsieur [S] [B] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 12.314,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % sur la somme de 11.481,24 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle n’a pas formulé d’observation sur le moyen relevé d’office.
Monsieur [S] [B] [Z] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FLOA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la créance de la SA FLOA à l’encontre de monsieur [S] [B] [Z] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 6 novembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L. 312-17 et les articles D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
En cas de non-respect de ces formalités, le juge peut priver le prêteur de tout ou partie de son droit aux intérêts (article L. 341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, le prêteur fournit uniquement la fiche de dialogue et l’avis de non imposition établi en 2021 sur le revenu du débiteur pour l’année 2020, mentionnant au demeurant un revenu fiscal de référence à peine plus élevé que le coût total du crédit, ce qui ne constitue pas une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, s’agissant d’un contrat portant sur un montant très nettement supérieur à 3.000 euros, et signé en novembre 2023 soit plus de trois ans après la période concernée par le document.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA FLOA sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L. 341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, monsieur [S] [B] [Z] [Y] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA FLOA s’établit de la manière suivante, au vu de l’historique des paiements :
Capital emprunté : 11.169,44 euros
Paiements réalisés : 1.552,44 euros
Soit la somme de 9.617 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [S] [B] [Z] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 9617 euros, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [B] [Z] [Y], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de la société demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la SA FLOA,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne monsieur [S] [B] [Z] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 9.617 euros,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, fut-ce au taux légal,
Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur [S] [B] [Z] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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