Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 7 mars 2017, n° 15/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08900 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 25 septembre 2015, N° 20120853 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LYON AT DE MME NAWAL AIT OUMGHAR c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/08900
SA KEOLIS LYON AT DE MME C Z A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 25 Septembre 2015
RG : 20120853
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
Accident du travail de madame C Z A
représentée par Me Valérie SCETBON de la SCPA LSK ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au même barreau
INTIMEE :
Service affaires juridiques
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2017
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G-SENANEUCH, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z A a été embauchée le 18 février 2008 en qualité de conducteur receveur par la société KEOLIS Lyon.
Le 28 décembre 2010, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail réglementaire relative à un accident survenu le 27 décembre 2010, au temps et sur son lieu de travail.
Sur ce document, il est indiqué : « selon (la) déclaration de l’agent, en tournant le volant du bus, (elle) a entendu un craquement de l’épaule gauche suivi d’une violente douleur. Après avoir rejoint le terminus, (elle) a été prise en charge par les pompiers ».
L’employeur, immédiatement informé de la survenance du fait accidentel, n’a pas émis de réserve et Madame Z A a été transportée à l’hôpital privé de l’Est de Saint-Priest.
Le jour même, un médecin exerçant au sein de cet établissement le docteur X a établi un certificat médical initial faisant état d’une « tendinite coiffe rotateurs gauche ». Le praticien lui a prescrit, dans un premier temps, un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2011, date à laquelle l’assurée a été déclarée guérie de ses lésions.
Les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ont pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 27 décembre 2010.
La société KEOLIS a saisi la commission de recours amiable en sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de cet accident et lors de sa réunion du 29 février 2012, la commission de recours amiable a confirmé la décision entreprise.
La société KEOLIS a relevé appel de cette décision en contestant uniquement l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, par jugement du 25 septembre 2015, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions visées, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, la société KEOLIS conteste la durée de prise en charge de l’accident du travail aux motifs que :
' la salariée a déclaré à l’origine ne souffrir que de simples douleurs à l’épaule gauche,
' que le certificat médical initial établi le jour même de l’accident prescrit un arrêt de travail de huit jours seulement,
' que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame Z A pendant 190 jours, soit plus de six mois sont excessifs eu égard à la nature des lésions,
' que son médecin-conseil, le Docteur Y a établi une note médicale concluant que la lésion tendineuse diagnostiquée, pouvait être en rapport avec une pathologie dégénérative antérieure à l’accident et que la description de mécanismes accidentels n’étant pas susceptible d’entraîner des lésions tendineuses sauf en cas de lésions préexistantes, qu’en conséquence, le Docteur Y a estimé que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au plus tard jusqu’au 10 février 2011 et qu’au-delà de cette date, ils n’étaient plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé mais étaient en rapport avec une pathologie antérieure à l’accident qui a été déclarée.
' que subsidiairement, une expertise médicale judiciaire devra être ordonnée.
Par conclusions en réponse visées, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande la confirmation du jugement déféré.
Elle rappelle qu’elle produit au soutien de ses prétentions et ensuite du certificat médical initial, la quasi-totalité des certificats médicaux de prolongation faisant expressément référence à l’accident du travail et dont les lésions décrites sont en parfaite concordance avec la lésion initialement constatée.
Elle ajoute que l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle, a fixé la date de guérison des lésions au 4 juillet 2011, qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise médicale puisque l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et que la prétendue disproportion de la durée d’incapacité invoquée par le médecin-conseil de la société KEOLIS ne constitue pas un différent médical justifiant de recourir à une expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L411 ' 1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toutes personnes salariée ou travaillant à quelques titres ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise. »
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, des lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie produit l’ensemble des certificats médicaux qui se sont succédés sans interruption depuis le certificat médical initial jusqu’au certificat médical final qui font tous état d’une tendinite à l’épaule gauche, consécutive à l’accident du travail survenu le 27.12.10 étant précisé que Madame Z A a été déclaré guérie, le 4 juillet 2011.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que postérieurement au 10 février 2011, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Or la société KEOLIS ne verse au débat à l’appui de ses prétentions, que le rapport de son propre médecin-conseil, le Docteur B qui se contente d’évoquer « la description de mécanismes accidentels », pour justifier d’une hypothétique pathologie préexistante qu’il ne caractérise pas et d’autre part le docteur B ne démontre pas que cette hyperlaxité de l’épaule qui serait une anomalie constitutionnelle et non une pathologie préexistante serait susceptible d’être à l’origine exclusive des lésions constatées, alors qu’au contraire l’hyperlaxité constatée dès février 2011 est révélateur, d’une absence de bénignité des lésions et permet d’expliquer la durée d’incapacité de travail.
Ainsi l’ensemble des certificats médicaux font apparaître la continuité de symptôme et des soins depuis l’accident du travail jusqu’à la date de guérison fixée au 4 juillet 2011
Il convient donc de confirmer la décision du jugement déféré de ce chef et de dire que l’accident du travail dont a été victime Madame Z A, le 7 décembre 2010 doit être pris en charge par la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison du 4 juillet 2011.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
C’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise médicale puisque l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et que la prétendue disproportion de la durée d’incapacité invoquée par le médecin-conseil de la société KEOLIS ne constitue pas un différent médical justifiant de recourir à une expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G-SENANEUCH
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