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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00246 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3SK – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/346
AFFAIRE N° RG 24/00246 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3SK
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[S] [F]
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [I] [J]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [S] [F]
44 rue Camélinat
89270 MAILLY LA VILLE
comparant en personne assisté de Mme [R] (Conjointe)
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Juin 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité, d’une part, de gérant de la SARL LES [B] du 15 octobre 2018 au 9 janvier 2023 et, d’autre part, d’entrepreneur individuel du 30 janvier 2015 au 14 octobre 2018.
Par courrier du 10 juin 2024, il a formé opposition à une contrainte émise le 16 mai 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 30 mai 2024 par acte d’huissier pour un montant de 1 629,68 euros, comprenant 1 556,68 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard correspondant aux mois d’août 2021, janvier 2023, mars et avril 2023 ainsi que pour les mois de février à avril 2024.
A l’appui de son recours, il a exposé que la SARL avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la dette de l’URSSAF avait été déclarée à la procédure collective.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, de valider la contrainte pour son montant ramené à 939,68 euros, condamner l’opposant au paiement de cette somme outre les dépens comprenant les frais de signification. Elle sollicite également le débouté de [S] [F] de toutes ses demandes et le bénéfice de l’exécution provisoire.
La caisse fait valoir que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, que l’activité du gérant est réputée se poursuivre jusqu’à sa dissolution et que la seule cessation d’activité d’une SARL, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant majoritaire. Elle en déduit que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles du gérant de la société qui reste seul débiteur des cotisations impayées et que celles-ci ne peuvent être inscrites au passif de la société. Elle expose qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte uniquement à l’encontre de la SARL et n’a pas été étendue à l’associé de sorte que l’affiliation a été maintenue jusqu’au 9 janvier 2023, soit à la date du jugement d’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que les cotisations appelées au titre de 2024 ont été supprimées du fait de la prise en compte de la radiation de son activité dont la formalité n’a été effectuée qu’en septembre 2024 avec effet en octobre 2018. La caisse expose enfin que dans la mesure où elle ne peut justifier des accusés de réception des mises en demeure des 5 avril 2023 et 12 mai 2023 relatives aux mois de janvier et mars 2023, lesdites échéances ont été déduites de la contrainte litigieuse.
[S] [F], assisté de son épouse, demande au Tribunal :
— à titre principal, l’annulation de la contrainte du 16 mai 2024 pour absence de déclaration de créance, caractère social de la dette et prescription possible,
— à titre subsidiaire, une remise totale ou partielle de la dette et des frais en raison de sa situation financière précaire et du contexte collectif de l’activité concernée.
A l’appui de ses demandes, il soutient d’abord que la contrainte contestée porte sur des périodes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte que celles-ci auraient dû faire l’objet d’une déclaration au passif, ce qui n’a pas été le cas. Il expose ensuite que la dette émise au titre de la cotisation d’août 2021 était très proche du délai de prescription de trois ans. Il soutient enfin que la dette sollicitée est professionnelle et non personnelle de sorte que la caisse n’est pas fondée à le poursuivre personnellement pour une dette née de l’activité de la société.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la validité de la contrainte
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Pour l’application de ces textes, le délai de trois ans doit être décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure.
En l’espèce, il est observé que la contrainte du 16 mai 2024 fait référence à trois mises en demeure :
— la première, datée du 5 avril 2023 pour un montant de 538 euros réclamant l’échéance de janvier 2023,
— la seconde, datée du 12 mai 2023 pour un montant de 1 077 euros réclamant l’échéance de mars 2023,
— la troisième, datée du 17 avril 2024 pour un montant de 1 424,68 euros réclamant les échéances d’août 2021, avril 2023 et février, mars, avril 2024.
[S] [F] fait valoir que la contrainte vise une période partiellement prescrite, à savoir les cotisations d’août 2021 réclamées dans la mise en demeure du 17 avril 2024, étant rappelé que la caisse n’entend plus solliciter les cotisations réclamées dans ses deux premières mises en demeure, à défaut de pouvoir justifier de leur bonne réception.
Il convient de rappeler que la prescription peut affecter soit les cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations. Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 précité.
Force est de constater, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (notamment les cotisations d’août 2021 pouvant être réclamées jusqu’au 31 décembre 2024) que la mise en demeure émise le 17 avril 2024 concerne manifestement les trois années civiles précédant l’année d’envoi de la mise en demeure, et respecte ainsi le délai triennal de prescription, étant rappelé que la mise en demeure régulièrement adressée à [S] [F] par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé est interruptive de prescription.
Par la suite, l’URSSAF disposait d’un nouveau délai de trois ans à compter du délai imparti par cette mise en demeure (soit un mois) pour poursuivre le recouvrement de sa créance via la signification de la contrainte. La caisse avait donc jusqu’au 17 mai 2027 pour faire signifier une contrainte, ce qu’elle a fait le 16 mai 2024.
En conséquence, en application des principes sus-rappelés, tant la mise en demeure que la contrainte critiquée ont été délivrées dans les délais impartis de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Sur l’affiliation et les conséquences de la liquidation judiciaire de la SNC
Selon les dispositions de l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Par ailleurs, en application de l’article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions du régime social des indépendants, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Ainsi, l’affiliation ne concernant que la personne même du gérant et non la société, la créance est une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre, sauf à démontrer que la liquidation judiciaire aurait été étendue à la personne du gérant.
Les dispositions de l’article L. 133-6-1 du même code prévoient en outre que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société.
De plus, en matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l’objet de la procédure et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d’extension de la procédure à celui-ci.
En l’espèce, [S] [F] laisse entendre que, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 9 janvier 2023 suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif dont a fait l’objet la société le 2 octobre 2023, il ne serait plus redevable des cotisations qui lui sont réclamées.
Toutefois, il convient de rappeler que les cotisations obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale aux articles susvisés sont des dettes personnelles de [S] [F] et non des dettes de la société dont il est associé gérant.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que [S] [F] a été gérant de la SARL [B] du 15 octobre 2018 au 09 janvier 2023, date de jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, et que les cotisations lui ont été réclamées à titre personnel.
Par ailleurs, il n’est pas prouvé que la procédure collective visant la SARL aurait été étendue à [S] [F], de sorte que ce dernier demeure tenu des cotisations dues sur la période d’affiliation.
En outre, il importe peu que les cotisations telles que réclamées, en tant qu’elles constituent des dettes personnelles du cotisant, n’aient pas été déclaré au passif de la société avant l’ouverture de la procédure de la procédure collective en ce que la dette n’est pas collective.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a poursuivi individuellement [S] [F] du recouvrement de ses cotisations personnelles obligatoires ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse.
Sur le montant des cotisations réclamées
L’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose des modes de calcul des cotisations sociales annuelles et régulations. L’article R.133-30 du même code prévoit l’obligation pour l’assuré, en cas de cessation d’activité, de déclarer ses revenus à la caisse dans un délai de 90 jours afin qu’il soit procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année précédant la cessation d’activité et au titre de l’année de cessation.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.
Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, l’URSSAF ne réclame plus aucune somme au titre des cotisations des mois de janvier et mars 2023, ni celles de 2024.
[S] [F] ne conteste pas utilement le montant du solde des cotisations appelées par la contrainte et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. C’est ainsi qu’il n’indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi pour un montant minoré reposeraient sur des bases ou des taux erronés.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à 939,68 euros, l’opposant étant condamné à verser cette somme à l’URSSAF Bourgogne.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à [S] [F] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[S] [F], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de son opposition ;
VALIDE la contrainte du 16 mai 2024 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 30 mai 2024 pour son montant ramené à 939,68 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 939,68 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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