Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OG
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (APAS BTP)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL KHK AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 juin 2021 acceptée le 22 juin 2021, l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a consenti à Madame [K] [J] un crédit personnel n° 31836 d’un montant en capital de 4 000 euros remboursable au taux nominal de 0,25 % (soit un TAEG de 0,69 %) en 48 mensualités de 83,76 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024 avisée le 6 juin 2024, mis en demeure Madame [K] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, avant le 15 juin 2024, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [K] [J] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 17 février 2025, et, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;la condamner au paiement de la somme de 3065,98 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,25 % à compter du 17 février 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts ; la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 29 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OG
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS verse aux débats le courrier de mise en demeure du 17 février 2025 mais elle ne produit pas l’avis de réception de ce courrier, de sorte que le prêteur n’établit pas la preuve que Madame [K] [J] en a eu connaissance.
Il en résulte que l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faire par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant plusieurs mois, les prélèvements étant rejetés. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, aucun élément de solvabilité n’est produit, ni même une fiche de dialogue. En outre, il n’est pas rapporté que le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés a été consulté.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [J] doit restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à hauteur de la somme de 1495,96 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par Madame [K] [J] soit 4000 euros et celui, des règlements qu’elle a effectués soit 2504,04 euros (28x 83,76 + 83,76-61,08x 7).
Madame [K] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 1495,96 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (0,25%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 31836 d’un montant en capital de 4 000 euros accordé à Madame [K] [J] par l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS au titre du prêt n° 31836 souscrit par Madame [K] [J] le 22 juin 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [K] [J] à verser à l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 1495,96 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE l’association APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Injonction
- Culture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Marin ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Siège social
- Crédit ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Hypothèque ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Affiliation
- Mise en état ·
- Implant ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- Demande d'expertise ·
- Électronique ·
- Indemnisation ·
- Toxicologie
- Commission ·
- Statut professionnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Monnaie électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.