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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 29 août 2025, n° 24/08936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRE BAYER HEALTHCARE, son représentant légal domicilié es qualités audit siège c/ Société, SAS, CPAM de la Gironde |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 24/08936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOK
N° de Minute :
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
MAISON DE SANTE [13] DE [Localité 9] [Localité 8], Société LABORATOIRE BAYER HEALTHCARE, l’ONIAM, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Annie ROLDAO
le PARTNERSHIPS SIMMONS & SIMMONS LLP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS LABORATOIRE BAYER HEALTHCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du PARTNERSHIPS SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MAISON DE SANTE [13] DE [Localité 9] [Localité 8] prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
l’ ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Orientée par sa gynécologue habituelle, Madame [M] a consulté le 29 avril 2015 le Docteur [E], gynécologue-obstétricien en vue d’une contraception définitive.
Après un délai de réflexion de plus de quatre mois, Madame [M] a revu le Docteur [E] lors d’une consultation du 21 août 2015 au cours de laquelle il était prévu la pose d’un implant ESSURE sans anesthésie.
L’intervention été pratiquée par le Docteur [E] en ambulatoire le 2 septembre 2015 à la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8].
Les suites ont été marquées par l’apparition d’une fatigue chronique, des douleurs pelviennes et lombaires ainsi que de troubles de la concentration et de la vision. Le 20 octobre 2017 le Docteur [S] a réalisé une hystérectomie avec salpingectomie par voie basse.
Madame [M] a déposé une requête devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, qui a désigné le Docteur [L], gynécologue-obstétricien, en qualité d’expert.
Ce dernier a rendu le 26 janvier 2021 un rapport concluant notamment que :
“SUR LE MECANISME DU DOMMAGE
« La relation entre la pose d’implants Essure et la survenue de troubles généraux (…) n’a jamais été démontrée
Le rapport bénéfice/risque du dispositif Essure a toujours été favorable à cette technique de stérilisation féminine (…) »
« la chronologie des évènements est en faveur d’une relation de cause à effet directe et certaine entre la pose d’implants et les troubles fonctionnels »
SUR LA CONFORMITE DE LA PRISE EN CHARGE
« L’indication du dispositif Essure, pour la stérilisation tubaire de Madame [M], étant justifiée (…)
— Les soins prodigués par le Docteur [E] ont été attentifs, diligents, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués » (…)
— Il n’y a pas eu de manquement fautif aux règles de l’art (…)
— Madame [M] est consolidée le 20/11/2017 avec un DFP de 11 % »
Suite à ce rapport d’expertise, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation, les critères de gravité du dommage n’étant pas réunis.
Madame [M] a, par actes de commissaire de justice délivrée les 9, 11, 14 et 16 octobre 2024 fait assigner devant le présent tribunal la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8], la SAS Laboratoire Bayer HealthCare fournisseur de l’implant et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS Laboratoire Bayer HealthCare a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SAS Laboratoire Bayer HealthCare demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144, et 789, 5° du code de procédure civile,
Vu les articles L.1142-12 et suivants, et R.1142-16 du code de la santé publique,
À TITRE PRINCIPAL :
§ Désigner un collège d’experts composé d’un expert interniste et d’un expert gynécologue indépendants,
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
*Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
*Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités de Madame [M], tant personnelles que professionnelles ;
*Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
*Dire, si l’état de Madame [M] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires,
dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
18 – Déterminer si l’intervention au cours de laquelle a été retiré le dispositif médical Essure était exclusivement liée au retrait du dispositif médical ou si l’intervention était liée à une autre pathologie
§ Dit qu’en cas d’empêchement, ou de refus de l’expert interniste et/ou de l’expert gynécologue d’accomplir sa/leur mission, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
§ Dit que les experts pourront recourir à tout sapiteur qu’ils jugeraient utile dans le cadre de la présente mission ;
§ Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
§ Dit qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises. »
§ Mettre à la charge de Madame [M] les frais de l’expertise ;
§ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
§ Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour dépôt des conclusions en réponse de Bayer HealthCare.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
§ Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Bayer HealthCare.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8] s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état quant à l’organisation d’une expertise judiciaire – sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
Le cas échéant, si une expertise judiciaire devait être ordonnée
COMPLETER la mission confiée à tel expert qu’il plaira compétent en chirurgie gynécologique
(à l’exclusion du Professeur [Z] [H] nommément demandé par Madame [M]) comme suit :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se faire communiquer de manière contradictoire et notamment par la patiente l’intégralité des pièces médicales,
— connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
— consigner les doléances,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la patiente et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements étaient justifiés,
— dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment de leur réalisation,
— dire si le dommage allégué est en lien direct et certain avec les soins réalisés ;
— évaluer les préjudices subis par la patiente tout en dissociant ceux imputables à l’état antérieur et aux soins justifiés par celui-ci de ceux en lien avec les éventuels manquements identifiés et/ou la survenue d’un aléa thérapeutique ;
— analyser l’imputabilité de la créance de l’organisme social à l’éventuelle complication survenue, en prenant soin de distinguer les débours imputables à la pathologie initiale de ceux en lien avec la complication.
SURSOIR A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
Désigner tel collège d’experts spécialisés en médecine interne et en gynécologie qu’il plaira.
Compléter la mission de l’expert
Dire que l’expert adresser un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six
semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de
déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
Mettre à la charge de Madame [M] les frais d’expertise ;
Rejeter toute autre demande ou plus ample.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [M] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de contre-expertise du laboratoire BAYER
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée :
*confier les opérations d’expertise à un gynécologue-obstétricien et un spécialiste en toxicologie
* mettre les frais d’expertise à la charge du laboratoire Bayer et de l’ONIAM
En tout état de cause :
— condamner le laboratoire Bayer au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
La société BAYER fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’inopposabilité de l’expertise ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation à l’ONIAM. Elle sollicite que l’expertise judiciaire soit confiée à deux médecins, un gynécologue et un interniste.
L’ONIAM s’associe à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare et soutient que le rapport d’expertise amiable ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ne lui est pas opposable. Il sollicite dès lors la désignation d’un collège d’expert gynécologue et spécialiste de médecine interne.
La MAISON DE SANTE [13] [Localité 8] s’en remet sur la demande d’expertise formée.
Madame [M] s’oppose à l’expertise sollicitée et conclut à titre subsidiaire sur la consignation et la désignation d’un médecin gynécologue-obstétricien et d’un médecin spécialisé en toxicologie.
Il est habituellement retenu, tant par les juridictions administratives que les juridictions judiciaires, que le rapport d’expertise ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation dans la phase d’indemnisation amiable n’est pas opposable à l’ONIAM. Ce rapport d’expertise doit être considéré à l’égard de l’ONIAM comme un rapport d’expertise unilatéral qui peut servir d’élément de preuve s’il est corroboré par des éléments extérieurs.
Dans son assignation, Madame [M] forme ses demandes à titre principal contre la MSP [Localité 8] au titre d’un manquement à son devoir d’information à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’échapper aux complications dont elle a été victime et à la condamnation complémentaire de la SAS Laboratoire Bayer HealthCare à réparer des préjudices non indemnisés par la MSP [Localité 8] au titre d’une faute délictuelle constituée par le maintien de la commercialisation des implants ESSURE qu’elle a maintenus en circulation en manquant à son obligation de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Madame [M] forme ses demandes à titre subsidiaire contre la MSP [Localité 8] au titre du manquement à son devoir d’information et contre l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif.
Dès lors, la demande formée contre l’ONIAM n’est que subsidiaire. La SAS Laboratoire Bayer HealthCare est en conséquence malvenue d’invoquer l’absence de caractère contradictoire de l’expertise du Docteur [L] à l’encontre de l’ONIAM. La demande d’expertise formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise.
Madame [M] n’est de son côté pas demanderesse d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et s’oppose à la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de contre-expertise formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare. Il appartiendra au tribunal, s’il n’est pas fait droit à la demande principale de Madame [M] à l’encontre de la MSP [Localité 8] et de la SAS Laboratoire Bayer HealthCare, de statuer sur les mérites des prétentions de Madame [M] à l’encontre de l’ONIAM et sur les critères d’anormalité et de gravité. En cas d’absence d’éléments corroborant le rapport d’expertise du Docteur [L], il lui appartiendra le cas échéant d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS Laboratoire Bayer HealthCare à payer à Madame [M] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de fixer un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 781du code de procédure civile conformément à ce qui est prévu au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande de nouvelle expertise formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare ;
Condamne la SAS Laboratoire Bayer HealthCare à payer à Madame [M] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2025 ;
Enjoint aux parties, en application des dispositions de l’article 781 du CPC, de conclure aux dates suivantes :
— 14 octobre 2025 : la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8]
— 2 décembre 2025 : la SAS Laboratoire Bayer HealthCare
— 27 janvier 2026 : l’ONIAM
— 10 mars 2026 : Madame [M]
— 21 avril 2026 : la MAISON DE SANTE [13] [Localité 8]
— 12 mai 2026 : la SAS Laboratoire Bayer HealthCare
— 9 juin 2026 : l’ONIAM
— 07 juillet 2026 : Madame [M] ;
Et ce à peine d’ordonnance de clôture partielle en application des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire fera l’objet d’une clôture au plus tard le 01 septembre 2026 et qu’elle sera fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du mercredi 7 octobre 2026 à 14 heures au nouveau site des services civils [Adresse 1];
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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