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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLKO
NAC : 53B
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B 352 406 748, agissant par ses représentants légaux
C/
M. [Z] [B],
Mme [S] [F] épouse [B]
ENTRE :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B 352 406 748, agissant par ses représentants légaux
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1950
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
Madame [S] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1954 à
demeurant : [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Maître [E] [K] de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 20 mai 2006, Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [F] épouse [B] ont souscrit auprès de la banque Crédit Mutuel de [Localité 5] un prêt d’un montant de 171.530, 65 euros, remboursable en 180 mensualités.
En garantie de ce prêt, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’est engagée en qualité de caution comprenant une promesse d’hypothèque à première demande des emprunteurs à son bénéfice.
A la suite de plusieurs impayés, la banque Crédit Mutuel a, par lettres recommandées du 14 novembre 2024, mis en demeure les consorts [B] de régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat de prêt.
A défaut de règlement, par lettres recommandées du 10 février 2025, la banque Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a été appelée en paiement en sa qualité de caution et a procédé au paiement de la somme de 35.092,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ayant pour avocat postulant Maître [E] [K] et pour avocat plaidant Maître Serge PAULUS, demande au tribunal de :
— clarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] née [F] au paiement de la somme de 35.092,08 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,9% l’an à compter du 28 avril 2025 au titre du remboursement du solde du prêt référencé dans les livres de la CCM sous le numéro 10278 37230 10372101 ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] née [F] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] née [F] à payer les entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais que les ACM IARD ont été contraintes d’engager pour garantir le recouvrement de leur créance en procédant notamment à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Les consorts [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à al demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
I- Sur le cautionnement
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 37, I alinéa premier de l’ordonnance du 15 septembre 2021, seuls les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 sont soumis aux dispositions nouvelles.
En l’espèce, les consorts [B] et la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont conclu un contrat de cautionnement le 20 mai 2006 de sorte que ce dernier est soumis aux dispositions anciennes.
En vertu des dispositions anciennes, le cautionnement est une convention par laquelle une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt du 2 mai 2006, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’est portée caution solidaire du prêt consenti aux consorts [B] par le Crédit mutuel [Localité 5].
Il résulte de la quittance subrogative du 28 avril 2025 produite par la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD que cette dernière a payé au Crédit Mutuel la somme de 35.092,08 euros au titre du remboursement du prêt consenti par elle aux consorts [B].
Ainsi, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dispose d’un recours personnel à l’encontre des consorts [B].
Concernant le montant de la dette des consorts [B] à l’égard de la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en vertu des dispositions anciennes, le recours personnel de la caution porte sur les sommes payées ainsi que sur les intérêts et les frais.
Il est constant que les dispositions de l’ancien article 1153 du code civil portant application du taux d’intérêt légal ne sont applicables qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires.
La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite application du taux d’intérêt conventionnel, soit 3,90% majoré de trois points selon application des stipulations contractuelles susmentionnées, soit in fine 6,90%.
Aux termes du contrat de prêt, l’article 11 intitulé « Retards » stipule « Si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ».
Aussi, les consorts [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA LES ASSURANCES D CREDIT MUTUEL IARD la somme de 35.092,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,90% à compter du 28 avril 2025, date de la quittance subrogative, jusqu’à parfait paiement.
II- Sur les dépens et demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [B], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens.
A ce titre, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite la condamnation solidaire des consorts [B] à payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Cependant, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne produisant pas d’éléments de preuve à l’appui de sa demande, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Conformément à l’article 700 du même code, les consorts [B] sont condamnés solidairement à payer à la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] de payer à la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 35.092,08 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,90%, à compter du 28 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] à payer à la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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