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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZU6
N° minute : 24/00395
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. DIAC
Monsieur [M] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. DIAC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société DIAC a fait citer M. [M] [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement de l’article L 311-11 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 8.760,02 € selon décompte en date du 7 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter du 8 juin 2024,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [K] en tous les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, la société DIAC maintient ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance indiquant :
— que selon contrat signé électroniquement le 22 août 2019, M. [M] [K] a régularisé avec la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT Clio remboursable en 37 loyers mensuels,
— que ce contrat a été signé conformément aux exigences du code de la consommation,
— qu’elle a avisé M. [M] [K] que le contrat arrivait à son terme le 29 septembre 2022,
— qu’elle a relancé M. [M] [K] le 10 octobre 2022, le contrat étant arrivé à terme le 29 août 2022,
— que M. [M] [K] n’a pas réagi,
— qu’elle a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance autorisant l’appréhension du véhicule le 24 octobre 2023,
— que le 27 mars 2024, un procès-verbal de détournement a été établi par le commissaire de justice,
— que le 7 juin 2024, M. [M] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 8.760,02 €.
M. [M] [K] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de location avec promesse d’achat d’une durée de 37 mois signé le 22 août 2019 dispose en son article 8 qu’en cas de défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l’option d’achat, le contrat se trouve résilié de plein droit. En application de ce même article, il est dû à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation telle que définie à l’article 2.2.
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles que la valeur résiduelle hors taxes du bien s’élève à 8.471,25 €, correspondant au montant de l’indemnité de résiliation en l’absence de restitution du véhicule et de loyers impayés.
En l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure pour le paiement de cette somme, les intérêts sur cette somme seront dus à compter de l’assignation. Conformément à la demande, le taux d’intérêt sera fixé à 0,87 % l’an.
Le contrat prévoit d’ajouter à cette indemnité de résiliation les frais taxables entrainés par la défaillance de l’emprunteur. Les frais liés à la procédure d’appréhension sont justifiés et d’un montant total de 163,89 € (ordonnance, signification et procès-verbal de détournement). Ces frais resteront à la charge de M. [M] [K] et s’ajouteront aux dépens de la présente instance.
M. [M] [K] qui succombe sera condamné à payer les dépens ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 250 €.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [M] [K] à payer à la société DIAC la somme de 8.471,25 € outre intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 27 juin 2024,
Condamne M. [M] [K] à payer à la société DIAC la somme de 250 € au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’appréhension pour un total de 163,89 €.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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