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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 23/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/06357 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6R2
Minute n° : 2025/301
AFFAIRE :
[P] [R] [O] [T] C/ S.A.S. ARAMIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Céline CESAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 12 mars 2022, monsieur [P] [T] a acquis de la société ARAMIS un véhicule de marque BMW, modèle I3 hybride rechargeable, immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix total de 18.576,76 euros. La prime à la conversion d’un montant de 2.500 euros a été déduite de cette somme, ainsi qu’une autre remise pour un montant de 1.000 euros ; si bien que monsieur [P] [T] a versé la somme de 15.076,76 euros au vendeur.
Cette cession s’est accompagnée de la cession pour destruction d’un véhicule TOYOTA YARIS II appartenant à monsieur [T], à la société ARAMIS, permettant à monsieur [T] de bénéficier de la prime à la conversion.
Il était constaté que le véhicule livré correspond à une batterie électrique de 60 kW, soit une autonomie de 190 kilomètres alors que le véhicule vendu devait comporter une batterie électrique de 94 kW, soit une autonomie de 300 kilomètres.
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2023, monsieur [P] [T] a assigné la S.A.S. ARAMIS en résolution de la vente réalisée le 12 mars 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, monsieur [P] [T] sollicite :
* A titre principal :
— La résolution de la vente du véhicule BMW iI3 conclue le 12 mars 2022 entre Monsieur [P] [T] et la société ARAMIS
— La condamnation de la société ARAMIS à lui rembourser la somme de 18.576,76 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente et aux avantages reçus au titre du contrat
— Le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société ARAMIS et notamment de la demande reconventionnelle à hauteur de 30.940 euros sauf à parfaire.
* A titre subsidiaire:
— La condamnation de la société ARAMIS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix du véhicule
— La condamnation de la société ARAMIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société ARAMIS aux dépens.
Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente, monsieur [P] [T], se fondant sur les dispositions de l’article 1604 du Code civil et des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, fait valoir que la non-conformité du véhicule vendu n’est pas contestée par le vendeur. Il soutient que ce dernier reconnaît que le véhicule vendu correspond à la version de 60 KW, soit une autonomie de 190 km, et non à celle de 94 KW correspondant à une autonomie de 300 km qui était mentionnée sur l’annonce de vente. Il indique par ailleurs que la résolution du contrat de vente constitue la seule option puisque la réparation a été refusée par le vendeur du fait de l’incertitude relative aux conséquences d’un changement de batterie, de même que le remplacement du véhicule, et que les parties ne s’accordent pas sur la réduction éventuelle du prix de vente. Monsieur [P] [T] précise que si le véhicule n’est pas impropre à sa destination, la non-conformité ne peut être considérée comme mineure en ce qu’elle réduit considérablement l’autonomie électrique du véhicule hybride, critère déterminant dans l’achat de ce type de bien. Il ajoute que l’utilisation qu’il fait actuellement du véhicule, soit un peu plus de 2.000 kilomètres par mois, correspond à un usage normal, son lieu de travail se situant à 40 kilomètres de son domicile.
Pour solliciter la restitution intégrale du prix de vente en ce compris les accessoires et avantages prévus au contrat, à savoir la somme totale de 18.576,76 euros, monsieur [P] [T] se fonde sur les dispositions de l’article L217-16 du Code de la consommation. Il considère ainsi que doit lui être restituée la somme de 1.000 euros correspondant au prix de reprise de son précédent véhicule, de marque Toyota, ainsi que la prime à la conversion de 2.500 euros dont il ne pourra plus bénéficier. Il s’appuie sur l’article L217-11 du Code de la consommation pour relever ne pas être redevable d’une quelconque somme au titre de l’utilisation du véhicule. Il précise par ailleurs que l’article 1352-3 du Code civil n’est pas applicable au litige puisque les dispositions spéciales du droit de la consommation priment.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle formée par la société ARAMIS visant à tenir compte de l’usage du véhicule par monsieur [T], celui-ci fait valoir que l’article L217-11 du Code de la consommation prévoit que le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. Il précise que la cohérence du dispositif de protection du consommateur doit conduire à retenir que cela vaut également en cas de résolution de la vente. Il relève que le montant de la demande reconventionnelle est largement supérieur au prix de vente du véhicule.
Subsidiairement, pour solliciter une réduction du prix de vente à hauteur de 8.000 euros, monsieur [P] [T], se fondant sur l’article 1217-15 du code civil, souligne qu’il convient de prendre en compte les frais nécessaires à une mise en conformité et non les comparatifs issus de catalogues de véhicules neufs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, la société ARAMIS sollicite :
*A titre principal :
— Le rejet des demandes formées par monsieur [T]
— Le cantonnement de sa condamnation à la somme de 1.120,78 euros au titre de la réduction du prix de vente
*A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente :
— Le cantonnement de sa condamnation à la somme de 17.576,76 euros
— Que soit ordonnée la restitution du véhicule livré, soit le véhicule BMW i3 immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les deux clés, le mode d’emploi et le support de GPS et la remise à la société ARAMIS du certificat d’immatriculation du véhicule daté du jour de la restitution barré et signé par ses soins, une déclaration de cession signée et un certificat de situation administrative du véhicule et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir
— La condamnation de monsieur [T] à lui verser la somme de 30.940 euros au titre de la valeur de la jouissance du véhicule depuis le 12 mars 2022, sauf à parfaire
— La condamnation de monsieur [T] à verser à la société ARAMIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Que soit ordonnée la compensation judiciaire des condamnations prononcées
— La condamnation de Monsieur [T] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale de rejet de résolution de la vente, la société ARAMIS se fonde sur l’article L217-14 du Code de la consommation, estimant que le défaut de conformité est mineur en l’espèce, n’ayant pas empêché monsieur [T] de faire un usage intensif du véhicule. Elle fait également valoir que l’acheteur souhaitait au départ conserver le véhicule et qu’il a par ailleurs attendu près d’un an et demi après la livraison pour l’assigner en résolution de la vente.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, que la somme restituée soit cantonnée au prix effectivement payé, la société ARAMIS expose que monsieur [T] se fonde injustement sur des dispositions applicables à des contrats en matière numérique (L.217-1 et -16 ; dispositions de 2021) et qui supposeraient, en outre, que monsieur [T] ait bénéficié d’un avantage au lieu ou en complément du prix. Or, la société ARAMIS précise que ce n’est pas le cas en l’espèce, la somme de 1.000 euros n’étant pas constitutive d’une remise commerciale mais correspondant au “bonus écologique” et celle de 2.500 euros correspondant à une prime à la conversion ; il s’agit de primes versés par le gouvernement dans certaines conditions à l’achat de véhicule peu polluants.
Au soutien de la demande de restitution de la valeur de la jouissance du véhicule depuis le jour de la vente, la société ARAMIS, se fondant sur l’article 1352-3 du Code civil, qu’elle considère applicable quelle que soit la cause de résolution de la vente, précise que monsieur [T] a usé de manière intensive du véhicule, parcourant une moyenne de 2.050 km par mois. Elle ajoute que l’article L217-11 du Code de la consommation n’est pas applicable car il ne régit que les hypothèses de réparation et de remplacement et non celle de la résolution de la vente. En l’absence de dispositions spéciales concernant les restitutions en cas de résolution, elle soutient que l’article 1352-3 du Code civil est applicable. La société ARAMIS évalue la valeur de cette jouissance par référence au prix de location d’un véhicule du même type, soit une moyenne de 1.190 euros par mois.
Au soutien de sa demande de condamnation de monsieur [T] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la société ARAMIS indique que la présente instance aurait pu être évitée si l’acheteur avait accepté sa proposition légitime en juin 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 20 mai 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Conformément à l’article L217-4 du même Code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En application de l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Aux termes de l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Les dispositions spéciales du droit de la consommation sont applicables au présent litige en ce qu’il concerne un contrat de vente d’un bien meuble corporel, ce qui est le cas s’agissant d’un véhicule, ledit contrat intervenant entre un vendeur professionnel de l’automobile, en l’espèce la société ARAMIS, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, monsieur [P] [T].
Il n’est ni allégué ni contesté que le véhicule livré suite au contrat de vente du 12 mars 2022 présentait un défaut de conformité par rapport au véhicule attendu en ce que la batterie électrique du véhicule était de 60 kW, soit une autonomie de 190 kilomètres, au lieu d’une batterie de 94 kW permettant une autonomie de 300 kilomètres.
Il convient de déterminer le caractère de gravité du défaut invoqué, plus précisément s’agit-il d’un vice “mineur” ou d’un vice “grave”.
Contrairement à ce que la société ARAMIS fait valoir, le caractère mineur du défaut invoqué ne peut se déduire de l’usage du véhicule par monsieur [P] [T].
De plus, il sera précisé que le défaut de conformité, indépendamment de sa “gravité”, ne se limite pas à un vice empêchant l’acquéreur d’user du bien.
Le caractère mineur du défaut ne peut pas non plus se déduire du fait que l’acheteur ait émis le souhait initial de conserver le bien en bénéficiant d’une réduction de prix, alors même que suite au désaccord entre les parties quant à la réduction du prix à appliquer, la société ARAMIS proposait elle-même à l’acheteur la reprise du véhicule moyennant la restitution du prix de vente, ce qui se rapprochait de la résolution du contrat telle que sollicitée dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, la loi prévoit que l’acheteur demeure libre de son choix quant à une demande en réduction du prix ou de résolution de la vente, ce qu’il a fait en choisissant à la présente instance de demander à titre principal la résolution du contrat de vente.
L’autonomie réelle d’un véhicule électrique ou hybride constitue une caractéristique essentielle dans le cadre d’une cession en ce qu’elle a une incidence directe sur l’utilisation qui peut en être faite.
En l’espèce, il est à noter que le véhicule livré à monsieur [P] [T] présente une autonomie de 110 kilomètres en moins par rapport à celle du véhicule attendu, ce qui nécessite des recharges plus régulières et la réduction de la capacité à pouvoir réaliser des trajets d’une traite (sans réaliser de recharges). En ce sens, ce défaut ne peut être considéré comme mineur, tel que pourrait l’être un défaut purement esthétique ou encore une légère différence technique sur une des composantes optionnelles.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité résultant de l’autonomie du véhicule livré par rapport au véhicule attendu ne peut être considéré comme mineur ; il s’ensuit que le consommateur conserve le droit à la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article L217-14 du Code de la consommation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le vendeur a refusé la mise en conformité ; si bien que la résolution de la vente pourra être prononcée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu le 12 mars 2022 entre monsieur [P] [T] et la société ARAMIS sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Sur la restitution du prix versé pour l’acquisition du véhicule
En application de l’article L217-16 du Code de la consommation, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix pay et restitue tout autre avantage re au titre du contrat.
En l’espèce, il ressort de la facture établie le 12 mars 2022 que le prix total de la vente s’élève à 18.576.76 euros. Toutefois, monsieur [T] a versé la somme totale de 15.076,76 euros en raison de l’application de deux remises, respectivement de 1.000 euros, au titre de ce qui est mentionné comme une “remise commerciale”, et de 2.500 euros au titre de la “prime à la conversion”.
Sur les 2.500 euros, cette somme est, aux termes du contrat, déduite du prix d’achat au titre de la “prime à la conversion”. Il s’agit d’une remise dont a bénéficié monsieur [T], l’avance étant directement faite par le vendeur du véhicule, à charge pour lui de se faire acquitter cette somme par l’Etat. Il incombe éventuellement au vendeur de restituer cette somme au service qui s’en est acquitté dans l’hypothèse présentement retenu de résolution de la vente. Cependant, la restitution à ce titre entre les mains de monsieur [T] constituerait la restitution d’une somme sans cause. Au demeurant, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu’il sera empêché d’obtenir la même prime (dont le montant est variable mais pourra être dès lors inférieur ou supérieur), en produisant la présente décision -pour démontrer qu’il n’en aura pas déjà bénéficié.
S’agissant de la somme de 1.000 euros mentionnée comme une “remise commerciale”, la société ARAMIS affirme dans le cadre de l’instance qu’il ne s’agit pas d’une remise commerciale mais de l’application du “bonus écologique”, également avancé par le vendeur (de même que la “prime à la conversion”) et qui ne doit pas donner lieu à restitution puisque Monsieur [T] en a bénéficié de manière effective et définitive. Or, à défaut de tout élément venant objectiver l’affirmation de la société ARAMIS, cette somme doit être considérée comme une remise consentie par le vendeur ; à cet égard, il y a lieu de relever que la transaction a aussi inclus une reprise de véhicule en vue de permettre à monsieur [T] de bénéficier de la “prime à la conversion” ; dans ces conditions, il n’est pas à exclure que la remise ait pu être consentie dans le cadre de l’équilibrage contractuel des transactions. Il s’ensuit que la somme de 1.000 euros donnera lieu à restitution en sus du prix effectivement àaquitté par monsieur [T].
En conséquence, la société ARAMIS sera condamnée à restituer à monsieur [P] [T] la somme de 17.576,76 euros.
S’agissant de la restitution du véhicule et de ses accessoires telle qu’elle est sollicitée par la société ARAMIS, il sera précisé que monsieur [P] [T] ne s’y oppose pas. A cet égard, à défaut de difficultés manifestées pour la restitution -ce qui n’apparaît pas établi à ce stade de la procédure, il n’y aura pas lieu de détailler les modalités de restitutions du véhicule dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande subsidaire et reconventionnelle en restitution de la valeur de jouissance du véhicule formulée par la société ARAMIS
Aux termes de l’article 1352-3 du Code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Conformément à l’article L217-11 du Code de la consommation, la mise en conformié du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
En application de l’article L217-16 du Code de la consommation, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le législateur n’a pas prévu de dispositions spécifiques au droit de la consommation en matière de restitution faisant suite à la résolution d’un contrat de vente, et plus précisément s’agissant de la restitution de la valeur de la jouissance du bien au vendeur professionnel. Il convient toutefois de noter que le législateur a jugé utile de préciser qu’en cas de choix de remplacement du bien, le consommateur ne sera pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien pendant la période antérieure au remplacement. Une disposition similaire n’est pas reprise en matière de résolution du contrat de vente, les dispositions relatives à ce cas se bornant à indiquer que le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier.
Dès lors, les dispositions spéciales du droit de la consommation ne prévoyant pas de régime particulier en matière de restitution, le régime général des restitutions prévu aux articles 1352 et suivants du Code civil trouve à s’appliquer.
La restitution doit inclure la valeur de la jouissance que la chose a procuré, conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du Code civil.
Il est constant que la résolution d’un contrat doit conduire à replacer les parties dans les conditions dans lesquelles elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Les restitutions ne peuvent donc avoir pour effet d’enrichir une partie au détriment de l’autre. A cet égard, la demande formée par la société ARAMIS au titre de la restitution de la valeur de la jouissance à hauteur de 30.940 euros ne pourra prospérer, le véhicule ayant été acquis, suivant la facture établie le 12 mars 2022, pour la somme de 18.576,76 euros. Par ailleurs, pour fonder cette demande, la société ARAMIS produit des simulations de locations de voitures jugées similaires pour une somme de 1.190 euros, ce qui n’a aucun rapport avec l’usage qui est fait du véhicule par monsieur [T].
Monsieur [P] [T] admet parcourir près de 2.050 kilomètres par mois, en faisant valoir l’éloignement géographique entre son domicile et son lieu de travail, la société ARAMIS ne démontrant donc pas que l’usage du véhicule par monsieur [P] [T] est abusif.
En outre, en l’état de la restitution du véhicule, la société ARAMIS n’aurait pu obtenir l’indemnisation que de la perte de valeur du vehicule (dépréciation liée à l’usage), qui n’est pas équivalente au coût de la location d’un véhicule.
En l’absence de chiffrage de la valeur du véhicule au jour de la présente décision, notamment du fait de l’absence d’estimation d’une dépréciation de celui-ci durant la période d’utilisation par monsieur [T], la demande de la société ARAMIS au titre d’une “restitution de la valeur de la jouissance” doit être rejetée.
La demande en compensation afférente à ladite “restitution de valeur de jouissance” s’avère, par suite, sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société ARAMIS, succombant en l’instance, sera donc condamnée aux dépens.
En outre, l’équité justifie qu’elle soit sera condamnée à verser à monsieur [P] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre proivisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 12 mars 2022 portant sur le véhicule BMW I3 immatriculé [Immatriculation 4] conclu entre monsieur [P] [T] (acquéreur) et la S.A.S. ARAMIS (venderesse) ;
CONDAMNE la S.A.S. ARAMIS à restituer à monsieur [P] [T] la somme de 17.576,76 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE monsieur [P] [T] à restituer à la S.A.S. ARAMIS le véhicule BMW I3 immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour la société ARAMIS de venir prendre possession du véhicule sur son lieu de stationnement ;
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la S.A.S. ARAMIS ;
CONDAME la S.A.S. ARAMIS à payer à monsieur [P] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.S. ARAMIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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