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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/13100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UE7
AFFAIRE : M. [U] [A] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [X]/DAUMAS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : 1 73 08 99 35 550 009 10)
Agissant pour le compte de son enfant mineur :
Madame [P] [A], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 3], de nationalité française, Collégienne.
Représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, la jeune [P] [A] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
En phase amiable, la SA Allianz IARD a versé à [P] [A] une provision de 1 100 euros et confié une mission d’expertise médico-légale au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 21 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, [P] [A] représentée par M. [U] [A], a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, [P] [A], représentée par M. [U] [A], demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [U] [A], agissant dans les intérêts de [P] [A], la somme de 11 650 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée de 1 100 euros, se détaillant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 120 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 705 euros,
* dépenses de santé futures : 150 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 175 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
— condamner la SA Allianz IARD au doublement des intérêts à compter du 31 mars 2024,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de consignation, distraits au profit de Me Mickaël Nakache.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1 100 euros, et les déclarer satisfactoires :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* dépenses de santé actuelles : 120 euros,
* assistance par tierce personne : 60 euros,
* dépenses de santé futures : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 547,47 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 220,80 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 1 069,45 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
— débouter M. [U] [A] de toutes demandes supérieures,
— débouter M. [U] [A] de ses demandes aux titres du doublement des intérêts légaux, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, [P] [A] a notifié le 25 février 2026 des conclusions destinées à rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de son assignation, une partie des demandes étant initialement dirigées à tort à l’encontre de la société Sogessur au lieu de la SA Allianz IARD.
La SA Allianz IARD n’a pas exprimé d’opposition à cette demande tendant à la rectification d’une erreur d’inattention.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025, de recevoir les conclusions notifiées par la demanderesse le 25 février 2026 et d’ordonner de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 2 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [P] [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une fracture non déplacée de la fibula droite et un état anxieux post traumatique. La date de consolidation a été arrêtée au 4 décembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaire du 27 septembre 2022 au 21 octobre 2022,
— un besoin d’aide humaine non médicalisée de 5h par semaine du 27 septembre 2022 au 4 octobre 2022 (1 semaine),
— des dépenses de santé futures : 5 séances de psychothérapie,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 27 septembre 2022 au 4 novembre 2022 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 novembre 2022 au 4 décembre 2022 (30 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 (365 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de [P] [A], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les parties d’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à hauteur de 120 euros, correspondant à quatre séances d’accompagnement et de soutien psychologique.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [P] [A] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine non médicalisée de 5h par semaine du 27 septembre 2022 au 4 octobre 2022 (1 semaine).
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 115 euros.
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, 5 séances de psychothérapie, sur justificatifs.
Or il n’est pas produit de justificatif relatif à la réalisation de séances de psychothérapie après la consolidation.
La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 27 septembre 2022 au 4 novembre 2022 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 novembre 2022 au 4 décembre 2022 (30 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 (365 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 2 016 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le docteur [L] a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— dépenses de santé actuelles 120,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 115,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire 2 016,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
TOTAL 8 851,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 100,00 euros
RESTANT DÛ 7 751,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [P] [A], représentée par M. [U] [A], à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 21 décembre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 10 janvier 2024, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats l’offre émise le 3 juin 2024 par la SA Allianz IARD à destination de [P] [A], d’un montant de 7 494,72 euros, les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures étant réservés.
Cette offre, émise dans les délais, était complète et n’était pas manifestement insuffisante.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise incluant la consignation, avec recouvrement direct au profit de Me Mickael Nakache.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à [P] [A], représentée par M. [U] [A], la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025,
Reçoit les conclusions notifiées par la demanderesse le 25 février 2026,
Ordonne de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 2 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Evalue le préjudice corporel de [P] [A] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 120,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 115,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire 2 016,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
TOTAL 8 851,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 100,00 euros
RESTANT DÛ 7 751,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [P] [A], représentée par M. [U] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 751,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 septembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Déboute la demanderesse de sa prétention tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD au paiement des intérêts au double du taux légal,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés par [P] [A], avec recouvrement direct au profit de Maître [S] [D],
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [P] [A], représentée par M. [U] [A], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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