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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01649
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQW
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [J] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[J] [W]
né le 28 Avril 2004 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X se disant Monsieur [J] [W] le 23 mars 2024.
Par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 8 Avril 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mai 2025 , reçue le 03 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame la PREFETE DU RHONE démontre que l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, alors que Monsieur [J] [W] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention, ne peut être exécutée en raison :
de l’absence de document de voyage en cours de validité de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;de la dissimulation par celui-ci de son identité, en ce qu’il s’est présenté comme étant [J] [W], lé le 28 avril 2004 à [Localité 6] (MAROC), alors qu’il ressort du procès-verbal du 08 avril 2025 que les autorités algériennes avaient identifié l’intéressé comme étant [X] [E], né le 29 juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne ;de l’absence consécutive de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques marocaines, sollicitées le 04 avril 2025, de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, sollicitées le 13 avril 2025, malgré la transmission de l’ensemble des pièces du dossier le 14 avril 2025.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration et des obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention, son maintien en rétention étant nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement et justifié par les éléments ci-dessus.
En outre, l’intéressé a été écroué le 10 octobre 2022, d’abord en détention provisoire, puis en exécution des peines suivantes :
TC [Localité 5], 21 novembre 2022, pour vol avec trois circonsatances : 6 mois d’emprisonnement ferme ; CA [Localité 5], 11 avril 2023, pour de multiples vols et refus de se soumettre aux prélèvements biologiques et relevés signalétiques permettant son identification : 1 an d’emprisonnement ferme et 3 mois d’emprisonnement ferme ; TC [Localité 4], 21 juin 2023, pour vol avec effraction : 2 mois d’emprisonnement ferme ;TE [Localité 4], 09 aout 2022, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation ou d’entrepot : 2 mois d’emprisonnement ferme ;et est sorti de détetnion le 23 mars 2024, avant d’être de nouveau écroué le 06 avril 2024, en détention provisoire puis en exécution de la peine suivante :
TC [Localité 3], 17 mai 2024, pour vol avec violence : 12 mois d’emprisonnement ferme.
Il a été immédiatement placé en rétention à sa sortie de détention le 05 avril 2025 et a, depuis lors, fait l’objet de quatre mises à l’écart pour des raisons de sécurité :
du 19 au 21 avril 2025 ;du 21 au 25 avril 2025 ;du 25 au 27 avril 2025 ;du 27 au 28 avril 2025.
A l’audience du 04 mai 2025, le retenu a fait preuve d’une impudence manifeste, puis a dû être extrait de la salle d’audience, après deux rappels à l’ordre, en raison de ses contestations bruyantes de l’identité reconnue par les autorités algériennes et prises à partie, rendant impossible la tenue des débats en sa présence.
La menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, soutenue par Madame la PREFETE DU RHONE, est ainsi établie.
Une seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Mai 2025 de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [J] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [J] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [J] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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