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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 22/08814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Hauts de Seine, Mutuelle NOVEOCARE SASU, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 22/08814 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4HS
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [E]
C/
[I] [R], S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDEURS
Monsieur le docteur [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Mutuelle NOVEOCARE SASU
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2003, Mme [Y] [E] a été prise en charge par Mme [H] [C] [V], chirurgien-dentiste.
Le 27 juillet 2003, cette dernière lui a remplacé un bridge complet monobloc au maxillaire de 17 à 27 par un bridge segmenté en trois parties, s’appuyant sur les dents naturelles.
Ce nouveau bridge ayant commencé à se mobiliser dès le 4 mars 2004, Mme [C] [V] a effectué des tentatives de consolidation, sans succès.
A cette occasion, elle a provoqué la fracture de la dent 21, qui a alors dû être extraite.
Mme [E] a ensuite été orientée vers M. [I] [R], stomatologue.
Le 10 avril 2006, après avoir extrait toutes les dents restantes au maxillaire ainsi que quatre dents à la mandibule et avoir dévitalisé deux dents à la mandibule, celui-ci lui a posé dix implants basaux au maxillaire et un implant basal à la mandibule, servant de supports à des bridges de 17 à 27 et de 33 à 43.
Mme [E] se plaignant de douleurs et de la mobilité de ses bridges, par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a commis, pour y procéder, M. [U] [J], docteur en chirurgie dentaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport suite à une réunion qui s’est tenue le 13 mars 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 et 13 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner devant ce tribunal M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société anonyme Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de la société par actions simplifiée à associé unique Noveocare, afin, à titre principal, de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire et, à titre subsidiaire, de voir déclarer M. [R] responsable de ses préjudices et de le voir condamner avec son assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [Y] [E] demande au tribunal de :
à titre principal :
— ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner pour ce faire un chirurgien-dentiste implantologiste, avec la mission telle que décrite,
à titre subsidiaire :
— déclarer M. [R] responsable de ses préjudices ayant découlé de sa prise en charge,
— condamner solidairement M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Allianz IARD, au versement d’une provision d’un montant total de 79 782,25 euros à son profit à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, montant, décomposé comme suit, dont devra être déduite la créance des organismes sociaux :
* dépenses de santé actuelles : 44 916,65 euros,
* frais divers : 3 698 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 16 167,60 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice d’impréparation : 10 000 euros,
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Allianz IARD, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Allianz IARD, aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Mme [E] fait valoir, au visa des articles 144, 237 et 276 du code de procédure civile, que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, le rapport d’expertise judiciaire encourant la nullité. Elle indique à cet égard que l’expert judiciaire n’a été ni objectif ni impartial au regard de ses liens éventuels avec les défendeurs, de la prise en compte des seules observations de M. [R] et du recours à l’avis d’un tiers qui connaissait ce dernier et était favorable à la technique d’implantologie basale litigieuse, qu’il ne pouvait affirmer qu’elle avait donné un consentement éclairé alors même que les éléments produits tendent à établir le contraire, qu’il n’a pas répondu à ses dires, que son rapport contient des imprécisions ainsi que des avis péremptoires, notamment concernant l’importance de sa perte osseuse après l’intervention, son origine, l’absence de faute et l’absence de préjudice, et qu’il contient également des incohérences dès lors qu’il conclut à l’absence de faute tout en remettant en cause divers actes et qu’il confirme le choix thérapeutique tout en admettant l’absence d’études scientifiques.
Subsidiairement, elle relève, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1142-1 du code de la santé publique, que M. [R] a manqué à son obligation d’information au vu de sa présentation orientée des deux options thérapeutiques envisageables et de l’absence de précision sur la différence entre ces deux options et leurs risques respectifs. Elle ajoute qu’il ne lui a pas délivré des soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science en dévitalisant deux dents et en en extrayant quatre à la mandibule sans aucune indication médicale, en posant un implant inutile à la mandibule, en s’abstenant de réaliser un projet prothétique préalable et en posant un bridge inadapté au maxillaire. Elle prétend que ces fautes lui ont causé divers préjudices, ce qui justifie, dans l’attente de la consolidation de son état de santé, l’octroi d’une provision, qu’elle évalue poste par poste.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [I] [R] et la société Allianz IARD demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezlepretre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] et la société Allianz IARD soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire n’encourt pas la nullité dès lors que l’expert judiciaire ne travaille pas pour la société Allianz IARD, que Mme [E] n’a pas demandé son remplacement, que les critiques formulées concernant son manque d’impartialité ne sont qu’hypothétiques, qu’il était à même d’appréhender les faits au vu de sa formation, qu’il était en droit de consulter un praticien en implantologie basale, qu’il s’est exprimé sur l’origine de la perte osseuse, que les radiographies ont suffi à évaluer celle-ci avant l’intervention sans qu’un scanner ne soit nécessaire, que son importance après l’intervention n’avait pas d’intérêt à défaut d’erreur de diagnostic, que tous les examens ont été remis à la patiente, que M. [R] a échangé longuement avec elle sur les options possibles, qu’il lui a transmis un plan de traitement, qu’elle a signé une lettre de consentement, que la pose d’implants basaux présentait l’avantage d’éviter une greffe osseuse, que Mme [E] l’a d’ailleurs consulté aux fins de mise en œuvre de cette technique d’implantologie qui est enseignée à l’université, que les avis critiques produits, qui ne sont pas pertinents, émanent de professionnels rémunérés par la demanderesse, que les souffrances endurées sont sans lien de causalité avec les actes réalisés et que la situation est due à la mauvaise hygiène buccale de la patiente, à son défaut de suivi et à sa maladie parathyroïdienne. Ils notent toutefois, contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, que les dents devaient être dévitalisées au regard de la position de leurs chambres pulpaires et que l’implant à la mandibule se justifiait par la possible fragilisation des dents.
En outre, concernant les préjudices allégués, ils expliquent que l’état de santé de Mme [E] nécessite uniquement le retrait du bridge, le test des implants, l’ajustement de ceux faisant l’objet d’une mobilité et la remise en place d’un bridge, que l’évaluation des préjudices allégués, qui n’est pas sérieuse, ne peut être effectuée sur la base d’un rapport unilatéral, qu’une partie des dépenses de santé est susceptible d’être prise en charge par les tiers payeurs et que les frais d’avocat sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine et la société Noveocare, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, dudit code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Est irrecevable la demande présentée, à titre principal, par une partie qui se borne à demander la nullité des rapports d’expertises ordonnées en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation en conséquence d’un nouvel expert et le prononcé d’un sursis à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l’attente du dépôt des nouveaux rapports d’expertises, dès lors qu’elle ne saisit pas la juridiction d’une demande tendant à ce qu’elle statue au fond sur les responsabilités. Cette fin de non-recevoir, qui a un caractère d’ordre public, doit, en application de l’article 125 du code de procédure civile, être relevée d’office (2e Civ., 3 mai 2007, pourvois n° 06-13.115 et 06-12.190).
En l’espèce, Mme [E] se borne à solliciter, à titre principal, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal n’est ainsi saisi, à titre principal, d’aucune demande tendant à ce qu’il statue au fond sur la responsabilité de M. [R].
En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable la demande précitée.
2 – Sur la responsabilité de M. [R]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En vertu de l’article R. 4127-233 dudit code, le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, outre que le rapport d’expertise judiciaire n’apparaît pas exhaustif quant à la reconstitution des faits, il convient de noter qu’il relève diverses fautes, à savoir la dévitalisation des dents 33 et 43 et la pose d’un implant à la mandibule sans nécessités thérapeutiques ainsi que l’absence de preuve de la réalisation d’un scanner préopératoire, sans en tirer toutefois aucune conséquence.
Aussi, s’il affirme que la technique d’implantologie basale n’aurait pas dû être utilisée en première intention, il en justifie l’usage, tout comme le docteur [T] [A], chirurgien-dentiste dont l’avis a été sollicité par M. [R], en indiquant qu’elle aurait été choisie par la patiente, ce sans viser aucun élément permettant d’établir que cette dernière aurait fait un tel choix, ni que celui-ci aurait été éclairé.
Encore, concernant l’origine du dommage corporel allégué, il émet plusieurs hypothèses, sans se prononcer sur leur taux de probabilité et sans en tirer aucune conséquence, tandis que le professeur [O] [K] et le docteur [M] [F], chirurgiens-dentistes dont les avis ont été demandés par Mme [E], estiment qu’il a été causé par les actes réalisés par M. [R].
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire, pour statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par M. [R], d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente décision, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [E], celle-ci ayant le plus intérêt à la mesure.
Il convient également, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur ladite responsabilité.
3 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
La compétence du juge de la mise en état n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, après l’ouverture des débats qui dessaisit ce dernier, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165).
En l’espèce, il convient de relever qu’au vu des éléments médicaux contradictoires versés aux débats, il existe une contestation sérieuse de la créance indemnitaire alléguée, laquelle fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de provision.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La prétention formée par Mme [E] tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire, qui est sans objet, sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise médicale judiciaire formée à titre principal par Mme [Y] [E],
ORDONNE, avant dire droit sur la responsabilité éventuellement encourue par M. [I] [R], une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [Y] [E],
COMMET pour y procéder :
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Téléphones : 01.47.75.99.99 – 06.11.99.09.99
Courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission, dont le rapport d’expertise médicale judiciaire réalisé par le docteur [U] [J] et les avis rédigés par le professeur [O] [K], le docteur [M] [F] et le docteur [T] [A],
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Responsabilité médicale
5. Rechercher, après avoir établi une chronologie exhaustive et détaillée des soins et actes médicaux réalisés par M. [I] [R], si ceux-ci ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque du fait générateur,
6. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée, le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute et le dommage (en ne retenant pas le dommage se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ; préciser si ce lien de causalité est direct et certain ; s’il existe uniquement une perte de chance, la quantifier,
7. Décrire le dommage directement imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés,
8. Se prononcer sur l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine du dommage,
9. Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir les soins ou actes médicaux et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces soins ou actes médicaux,
Analyse médico-légale
10. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
11. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
12. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
13. Retranscrire, si nécessaire, totalement ou partiellement, les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
14. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
15. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
16. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
17. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
18. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
19. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
21. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
22. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
23. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
24. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
25. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
26. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
27. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
28. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
29. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 9] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [Y] [E], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 30 avril 2026,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de provision,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la responsabilité éventuellement encourue par M. [I] [R] et sur les prétentions formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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