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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 18/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 18/03327 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L7R3
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR,
Me Clément BOIROT,
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [V] [O],
né le 12 Avril 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
L’E.U.R.L. ZENDER AUTO ZENDER AUTO exerçant sous la dénomination commerciale TRANSAK AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [D] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [R] [M], né le 17 Mai 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession du 5 août 2016, Monsieur [T] [O] a acquis auprès de Monsieur [D] [Z] et par l’intermédiaire de la SARL ZENDER-AUTO exerçant sous la dénomination commerciale TRANSAKAUTO, un véhicule automobile de marque BMW type série 1, immatriculé [Immatriculation 8], pour la somme de 16.250 euros (14.200 euros au profit de Monsieur [D] [Z] et 2.050 euros pour la SARL ZENDER-AUTO).
Le procès-verbal de contrôle technique présenté au moment de la vente et daté du 7 juin 2016 mentionnait un kilométrage de 81.028 kilomètres et 83.093 kilomètres sur l’acte de cession du 5 août 2016.
Indiquant avoir découvert après un contrôle de maintenance effectué auprès du garage NEUBAUER le 8 août 2016 que le véhicule présentait un kilométrage erroné, Monsieur [T] [O] a adressé le jour même un courrier électronique à la SARL ZENDER-AUTO.
Monsieur [T] [O] a déposé une main courant le 10 août 2016 ainsi que deux plaintes devant les services de Police les 12 août 2016 et 15 décembre 2017.
Après plusieurs échanges intervenus entre les parties, Monsieur [T] [O] a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2018, assigné la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [D] [Z] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2018, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [M], en qualité de précédent vendeur du véhicule, en intervention forcée aux fins de garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire générale 19/2633 et les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique 18/3327 par mention du juge de la mise en état du 15 octobre 2019.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [C] [X] afin d’y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [R] [M] tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par les autres parties à son égard et à disjoindre l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 décembre 2018 de l’affaire principale.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 6 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [O] sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’annulation de la vente du véhicule ou prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement la garantie des vices cachés à titre principal, ou subsidiairement, pour défaut de conformité,
— condamner solidairement Monsieur [D] [Z], la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] à reprendre le véhicule litigieux, à leurs frais, sous astreinte journalière de 200 euros par jour à compter du jour de la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [D] [Z], la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] à lui payer les sommes de :
.16.250 euros au titre de la restitution du prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016,
.18.750 euros à titre de dommages et intérêts,
.3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat de commissaire de justice du 06 mars 2020.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [T] [O] fait valoir que :
— les éléments communiqués aux débats et l’expertise judiciaire démontrent que le kilométrage du véhicule a été minoré entre le 2 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, de telle sorte que celui-ci n’était pas conforme à la date d’achat du véhicule,
— la non-conformité du véhicule vendu aux caractéristiques convenues ne fait pas débat de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance non-conforme,
— la responsabilité de la SARL ZENDER-AUTO en sa qualité de mandataire professionnel de Monsieur [Z] doit être engagée en ce qu’il lui appartenait de vérifier la certification du véhicule avant sa mise en vente.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [Z] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
.condamner Monsieur [T] [O] à la remise en état du véhicule, ou à défaut de lui payer la somme de 1.740 euros,
.condamner in solidum la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [T] [O], ou subsidiairement in solidum la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [D] [Z] expose que :
— aucun élément technique ne permet de démontrer que le véhicule litigieux serait affecté d’une erreur de kilométrage, et l’expert judiciaire ne procède que par allégation,
— il est constant que l’indication d’un kilométrage erroné ne relève pas de la garantie des vices cachés mais de l’obligation de délivrance conforme,
— Monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve de ce que le kilométrage constituait une condition essentielle à la vente et la différence kilométrique alléguée n’a pas d’incidence sur le prix de vente du véhicule puisqu’elle est insignifiante de sorte que l’existence d’un défaut de conformité n’est pas établie,
— Monsieur [T] [O] ne peut invoquer un préjudice de jouissance dans la mesure où aucun désordre rendait impossible son usage normal et n’affectait le véhicule,
— Monsieur [R] [M] doit être tenu en garantie en ce qu’il était le propriétaire du véhicule lorsque celui-ci a connu une diminution du kilométrage, de même que la SARL ZENDER-AUTO qui n’a pas réalisé une seule diligence tendant à contrôler la réalité du kilométrage du véhicule cédé,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL ZENDER-AUTO sollicite de voir :
— in limine litis déclarer prescrite et irrecevable la demande en résolution de la vente du véhicule,
— À titre principal, débouter Monsieur [T] [O], Monsieur [R] [M] et Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— À titre subsidiaire,
.dire qu’elle ne sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] que la somme de 2.050 euros correspondant à sa commission,
.condamner Monsieur [T] [O] à régler la somme de 1.740 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
.condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [D] [Z] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [R] [M] et Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SARL ZENDER-AUTO expose que :
— Cinq années se sont écoulées entre la connaissance des faits par Monsieur [T] [O] et sa demande en résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose vendue de telle sorte que cette demande est prescrite,
— elle n’est pas tenue, en sa qualité d’intermédiaire de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le véhicule, nonobstant sa qualité de professionnel de l’automobile, et il n’est démontré l’existence d’aucun vice caché,
— elle ne peut être tenue responsable d’un manquement à son obligation d’information pour ne pas avoir révélé les défauts décelables affectant le véhicule dès lors qu’elle n’avait pas connaissance du défaut allégué
— elle n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux, en sa qualité d’intermédiaire, de sorte qu’elle n’est pas redevable de l’obligation de délivrance conforme,
— une différence de kilométrage ne saurait constituer un défaut de délivrance conforme au regard de la qualité du véhicule vendu et de son bon entretien et Monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve de ce que le kilométrage constituait une spécification contractuelle essentielle à la vente,
— la privation de jouissance n’est pas démontrée dès lors que le véhicule litigieux était en parfait état et ne comportait aucun désordre mécanique,
— Monsieur [D] [Z] et Monsieur [R] [M] doivent être condamnés à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge en leur qualité de vendeur,
— sa garantie ne peut être engagée, au regard du mandat de vente signé par Monsieur [D] [Z], lequel renvoie aux conditions générales de vente affichées en agence, et dans la mesure où elle n’était pas en mesure de contrôler le kilométrage du véhicule, ni de consulter le site internet Histovec qui n’existait pas au moment de la vente.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 09 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [M] sollicite de voir :
— À titre principal,
.débouter Monsieur [T] [O], la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
.condamner in solidum Monsieur [T] [O], la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— À titre subsidiaire,
.dire que Monsieur [T] [O] conservera à sa seule charge la somme de 5.684 euros et ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec le montant du prix du véhicule, et qu’il restituera le véhicule remis en état sur le parking de la société ZENDER-AUTO,
.dire que les condamnations prononcées au profit de Monsieur [T] [O] seront supportées à hauteur de 100 % par la société ZENDER-AUTO du montant équivalent à celui de sa commission, 90 % pour la société ZENDER-AUTO, 5 % pour Monsieur [D] [Z] et 5 % pour Monsieur [R] [M] pour le solde des autres condamnations.
Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [M] expose que :
— il n’est démontré l’existence d’aucun vice caché dès lors que le véhicule ne présentait à l’usage aucun dysfonctionnement mécanique le rendant impropre à son usage, le seul défaut relevé étant afférent à la distorsion de kilométrage,
— il n’est pas établi que le kilométrage du véhicule était une condition essentielle et déterminante de son achat, que Monsieur [T] [O] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le kilométrage réel, ni que la valeur du véhicule était réellement dépréciée du fait de l’erreur de kilométrage compte tenu du prix payé,
— Monsieur [T] [O] ne justifie ni d’un préjudice lié au prix de l’assurance et des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule pas plus que de l’existence d’un trouble de jouissance,
— Monsieur [D] [Z] est mal fondé à demander sa garantie sur le fondement de la distorsion de kilométrage dès lors qu’il ne démontre pas qu’il serait à l’origine de cette distorsion,
— la SARL ZENDER-AUTO, doit être considérée entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [O] et être déboutée de sa demande en garantie formée à son encontre compte tenu de ses manquements à ses obligations de vérification et de conseil en sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE TENDANT À LA RÉSOLUTION DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE CONFORMITÉ
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code dispose en revanche en son alinéa premier que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit enfin que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL ZENDER-AUTO soutient in limine litis que la demande en résolution de la vente du véhicule formée par Monsieur [T] [O] doit être déclarée prescrite et irrecevable en ce que cinq années se sont écoulées entre la connaissance des faits par Monsieur [T] [O] et sa demande en résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose vendue.
À cet égard, il n’est pas contesté que le point de départ du délai de prescription doit en l’occurrence être fixée au 8 août 2016, date à laquelle le demandeur indique avoir découvert après un contrôle de maintenance effectué auprès du garage NEUBAUER que le véhicule présentait un kilométrage erroné.
Il est incontestable par ailleurs que Monsieur [T] [O] n’a formulé sa demande subsidiaire en résolution de la vente qu’aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022.
Toutefois, conformément aux termes précités de l’article 2241 du code civil, il doit être relevé que l’assignation délivrée par le demandeur le 26 avril 2018 a interrompu le délai de prescription, lequel a ainsi été porté jusqu’au 27 avril 2023.
C’est pourquoi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par la SARL ZENDER-AUTO et de déclarer recevable Monsieur [T] [O] en sa demande en résolution de la vente.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [T] [O] sollicite, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente du 5 août 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés en soutenant qu’il a acquis le véhicule avec un kilométrage non-conforme, ce qui constitue un vice caché.
Or, il est constant que le caractère erroné du kilométrage d’un véhicule constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non un vice caché au sens de l’article 1641 susmentionné.
En effet, il est patent que le kilométrage erroné ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne l’empêche pas de rouler, de sorte que ce fondement est inexact et ne saurait donc être retenu.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [O] sera nécessairement débouté de sa demande émise de ce chef.
Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par application de ces textes, la conformité du bien s’apprécie par rapport aux stipulations contractuelles, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur.
L’inexactitude du kilométrage figurant au compteur peut ainsi constituer un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, l’expert mandaté, après examen de l’historique constructeur, du certificat de situation administrative et du relevé des contrôles techniques sur le site internet Histovec, relève une évolution croissante du kilométrage du véhicule entre le 20 décembre 2012 et le 2 septembre 2015, pour un kilométrage allant de 104.550 kms à 127.743 kms. Il souligne que le 2 janvier 2016, le véhicule présentait cette fois un kilométrage de 76.730 kms lors du contrôle technique.
L’expert judiciaire conclut ainsi à un kilométrage affiché minoré, et à un kilométrage réel du véhicule d’au moins 135.000 kms.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le kilométrage affiché par le véhicule a été modifié à la baisse entre le 2 septembre 2015 (date du contrôle technique) et le 16 novembre 2015 (entretien BMW).
La déclaration de cession du véhicule établie entre Monsieur [T] [O] et Monsieur [D] [Z] le 5 août 2016 mentionne un kilométrage de 83.693 kms.
Du fait de la falsification du kilométrage, ce nombre ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, de sorte que le véhicule livré à Monsieur [T] [O] n’était pas conformé à celui qu’il souhaitait acquérir.
La falsification est certes antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [D] [Z]. Cependant, la bonne foi du vendeur ne lui permet pas d’écarter sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Dans le même sens, il ne peut valablement être soutenu que la différence de kilométrage serait insignifiante alors que celle-ci est de l’ordre de 50.000 kms, et correspond au contraire à une minoration substantielle d’environ 40 %.
Dès lors, Monsieur [D] [Z] ayant manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’accord des parties et le manquement à l’obligation de délivrance conforme étant suffisamment grave, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule, et d’ordonner, compte tenu de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, les restitutions consécutives du véhicule et du prix de vente de 16.250 euros, à hauteur de 14.200 euros pour Monsieur [D] [Z] et 2.050 euros pour la SARL ZENDER-AUTO, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016, et à charge pour le demandeur de restituer le véhicule aux frais de Monsieur [D] [Z], et selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, il doit dans tous les cas être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du fait du défaut de délivrance.
Monsieur [T] [O] sollicite l’octroi d’une somme totale de 18.750 euros au titre des dommages et intérêts se décomposant comme suit :
*15.834 euros au titre de la perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que le véhicule est immobilisé depuis le mois d’août 2016, date de la découverte du fait que le véhicule était porteur d’une incohérence kilométrique. Il propose un forfait d’indemnisation d'0,5/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit 8,12 euros par jour, soit 15.834 euros (1950 jours x 8,12 €).
Il convient de noter que l’expert judiciaire conclut par ailleurs au fait que le désordre kilométrique relevé ne rend pas le véhicule impropre à son usage sur le plan technique, ainsi que le mettent en avant les défendeurs lesquels considèrent que Monsieur [T] [O] ne peut invoquer un préjudice de jouissance dans la mesure où aucun désordre rendait impossible son usage normal et n’affectait le véhicule.
Cependant, compte tenu du contexte d’incertitude administrative et juridique qui s’imposait à Monsieur [T] [O] et des risques subséquents, trois jours seulement après l’achat du véhicule litigieux, ainsi que du refus affiché de ses interlocuteurs de procéder à la résolution ou à l’annulation de vente, il est évident que ce dernier a été contraint de ne pas utiliser ce véhicule même s’il ne présentait aucun désordre mécanique.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est demeuré immobilisé durant toute la période précitée, le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 15.834 euros telle que proposée par l’expert judiciaire.
Monsieur [D] [Z] dont la responsabilité a été précédemment établie, sera donc condamné au paiement de la somme de 15.834 euros au titre de la perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule.
*2.146 euros au titre des intérêts et 845 euros au titre des frais d’assurance du prêt à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule
En l’espèce, si Monsieur [T] [O] justifie avoir contracté un crédit à la consommation auprès de l’établissement bancaire SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 20.000 euros sur une période de 84 mois suivant tableau d’amortissement du 18 juillet 2016, force est de constater qu’il ne ressort ni de ce document ni d’un quelconque autre élément probatoire que ce prêt était destiné à l’acquisition du véhicule litigieux, étant relevé que ce prêt ne porte notamment pas la mention de crédit affecté.
En conséquence, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande émise de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’utilisation de la chose
Il convient de rappeler que, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose ou à la dépréciation due à l’utilisation de la chose.
C’est pourquoi, il convient de débouter Monsieur [D] [Z] et la SARL ZENDER-AUTO de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [T] [O] à la remise en état du véhicule, ou à défaut de payer la somme de 1.740 euros correspondant au montant estimé par l’expert de réfection du véhicule (nettoyage, lustrage, batterie, pneus, vidange, remplacement liquides et essai routier) compte tenu de son immobilisation.
Sur les demandes en garantie
*Sur la demande en garantie de Monsieur [D] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [M]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour étayer son appel en garantie, le vendeur doit démontrer que son propre vendeur a manqué à ses propres obligations à son égard. S’il ne peut reprocher aucune faute à son propre vendeur, l’action du vendeur intermédiaire ne pourra prospérer.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la manipulation du compteur est intervenue entre le 2 septembre 2015 et le 16 novembre 2015.
Monsieur [D] [Z] ayant acquis le véhicule auprès de Monsieur [R] [M] le 11 mai 2016, le compteur kilométrique était ainsi déjà falsifié, de sorte que Monsieur [R] [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard, étant observé que la minoration du kilométrage est même intervenue avant l’acquisition du véhicule litigieux par Monsieur [R] [M] le 24 novembre 2015, mais que ce denier n’a pas été en mesure de communiquer l’identité de son vendeur.
Dès lors, Monsieur [R] [M] sera condamné à garantir Monsieur [D] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
*Sur la demande en garantie de Monsieur [D] [Z] à l’encontre de la SARL ZENDER-AUTO
Selon les termes de l’article 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par principe contractuelle, la responsabilité du mandataire à l’égard du mandant est une responsabilité pour faute, fondée sur l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation née du mandat lui ayant été confié. En cas de mauvaise exécution alléguée du mandat, il appartient ainsi au mandant d’établir la faute contractuelle de son mandataire, lequel est tenu d’une obligation de moyens. Autrement dit, en cas de mauvaise exécution du mandat, il incombe au mandant la charge de prouver la faute contractuelle, volontaire ou non, de son mandataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant mandat de vente établi le 8 juillet 2016, Monsieur [D] [Z] a confié à la SARL ZENDER-AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale TRANSAKAUTO, le droit de proposer à la vente le véhicule dont il est question par le biais de son site internet au prix net vendeur souhaité de 15.000 euros.
Il est incontestable par ailleurs qu’ensuite de la vente de ce véhicule intervenue le 5 août 2016 entre Monsieur [D] [Z] et Monsieur [T] [O], la SARL ZENDER-AUTO a perçu de Monsieur [D] [Z] la somme de 2.050 euros à titre de commission.
Il doit également être relevé que la SARL ZENDER-AUTO indique aux termes de ses écritures avoir été créée le 1er avril 2014 et avoir pour objet l’acquisition, la vente et la location de véhicules.
Aussi, il est indiscutable que, compte tenu de sa qualité de professionnelle de l’automobile, et ainsi que le mentionne expressément l’expert aux termes de son rapport, la SARL ZENDER-AUTO avait l’obligation de faire un minimum de vérifications concernant le véhicule avant de le proposer à la vente, parmi lesquelles figurent celle tendant à assurer sa traçabilité et donc son kilométrage, en demandant un certificat de situation administrative, en consultant son carnet d’entretien, ou encore en sollicitant son historique auprès d’un concessionnaire de la marque.
Il s’ensuit que la SARL ZENDER-AUTO engage indubitablement sa responsabilité compte tenu de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations de renseignement, de conseil et de rendre compte relatives au contrat de mandat de vente rémunéré du 8 juillet 2016.
Dès lors, la SARL ZENDER-AUTO sera condamnée à garantir Monsieur [D] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
*Sur les demandes en garantie réciproques entre la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] et la contribution à la dette
Il a été vu précédemment que la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] sont tous deux condamnés à garantir Monsieur [D] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la première en raison de sa qualité de mandataire au mandat de vente rémunéré du 8 juillet 2016, le second, en sa qualité de vendeur précédent du véhicule litigieux.
Il convient ainsi de rejeter leurs demandes en garanties réciproques, et de dire que, en raison de leurs fautes respectives, la SARL ZENDER-AUTO et Monsieur [R] [M] ont tous deux contribué au défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux.
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties coobligées à la dette de dommages et intérêts examinée ci-dessus, s’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— Monsieur [D] [Z] : 20 %,
— Monsieur [R] [M] : 20 %,
— la SARL ZENDER-AUTO : 60%.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z], Monsieur [R] [M] et la SARL ZENDER-AUTO seront condamnés in solidum à payer les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’expertise et de constat de commissaire de justice du 06 mars 2020.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum Monsieur [D] [Z], Monsieur [R] [M] et la SARL ZENDER-AUTO à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 €.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— Monsieur [D] [Z] : 20 %,
— Monsieur [R] [M] : 20 %,
— la SARL ZENDER-AUTO : 60%.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la SARL ZENDER-AUTO et déclare recevable Monsieur [T] [O] en sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité,
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [O] et Monsieur [D] [Z] en date du 5 août 2016 portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW type série 01, immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 14.200 euros en restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SARL ZENDER-AUTO à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.050 euros en restitution de la commission consécutive à la vente,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016 et jusqu’à parfait paiement,
DIT que Monsieur [D] [Z] devra récupérer à ses frais le véhicule d’occasion de marque BMW type série 1, immatriculé [Immatriculation 8], au lieu désigné par Monsieur [T] [O], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 15.834 euros au titre de la perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à hauteur de 20 % et la SARL ZENDER-AUTO à hauteur 60% à garantir Monsieur [D] [Z] de sa condamnation au titre de la perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Monsieur [R] [M] et la SARL ZENDER-AUTO aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise et de constat de commissaire de justice du 6 mars 2020,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Monsieur [R] [M] et la SARL ZENDER-AUTO à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— Monsieur [D] [Z] : 20 %,
— Monsieur [R] [M] : 20 %,
— la SARL ZENDER-AUTO : 60%.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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