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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 22/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01848 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE 2S DEPANNAGE, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 835 115 270, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [M]
née le 05 avril 1974 à [Localité 4](73),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2020, Madame [G] [M] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait avec son véhicule RENAULT Clio 3 immatriculé [Immatriculation 3].
Madame [G] [M] faisait alors appel à la société MUTUAIDE Assistance qui prenait contact avec la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE afin que le véhicule soit remorqué.
Madame [G] [M] était amenée à l’hôpital avant l’arrivée de la société de dépannage, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE, laquelle remorquait le véhicule jusqu’à son entrepôt.
Depuis, le véhicule RENAULT Clio 3 immatriculé [Immatriculation 3] est entreposé dans l’entrepôt de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE.
Par lettre simple datée du 30 juillet 2020, Monsieur [E] [F], gérant de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE contactait Madame [G] [M] afin de lui faire savoir que depuis le 05 août 2020 des frais de gardiennage à hauteur de 18 euros TTC par jours lui sont facturés et lui demander de procéder à l’enlèvement du véhicule.
Par lettre simple datée du 07 décembre 2020, Monsieur [E] [F] indiquait à Madame [G] [M] que son véhicule est assuré tous risques et lui expliquait les démarches à effectuer auprès de son assurance afin que le véhicule soit expertisé puis évacué.
Par lettre simple datée du 11 février 2021, Monsieur [E] [F] indiquait à Madame [G] [M] qu’en l’absence de réponses de sa part, son véhicule étant toujours entreposé dans son garage, le dossier était transmis au tribunal de Chambéry.
Par courrier du 28 mai 2021, la société MUTUAIDE ASSISTANCE indiquait avoir été contactée par Madame [G] [M] le 30 juillet 2020 afin de procéder au remorquage de son véhicule non roulant vers un garage suite à un accident de la circulation l’impliquant seule. Il était précisé que le véhicule de Madame [G] [M] était assuré auprès de CARMA ASSURANCE, avec une formule tous accidents et une franchise de 400 euros. Il était en outre ajouté que le 20 août 2020, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE contactait la société MUTUAIDE ASSISTANCE pour signaler que Madame [G] [M] ne donnait aucunes instructions quant à son véhicule malgré plusieurs relances et que le même jour la société MUTUAIDE ASSISTANCE contactait Madame [G] [M] pour lui demander de faire part de ses instructions rapidement et lui préciser que des frais de gardiennage s’accumulaient.
Madame [G] [M] reconnaissait quant à elle au sein de ses écritures avoir été contactée par la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE peu après l’accident, laquelle lui indiquait que le coût des réparations du véhicule serait supérieur à la valeur de celui-ci, considéré ainsi comme épave. Elle ajoute qu’il lui était alors précisé qu’elle ne pourrait le récupérer que sous la condition de régler des frais de gardiennage, mais qu’elle s’y opposait n’ayant jamais sollicité de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE, ni le remorquage de son véhicule, ni son dépôt auprès de cette même Société.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 avril 2021, il était procédé à la signification à Madame [G] [M] d’une ordonnance d’injonction de payer au GARAGE 2S DEPANNAGE la somme de 3468,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 avril 2023 à domicile et à la personne du destinataire, la SA IMMO + a assigné respectivement Monsieur [N] [U] et Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY afin d’obtenir la libération à son profit de la somme séquestrée.
Madame [G] [M] formait opposition à l’injonction de payer le 20 mai 2020 par l’intermédiaire de son conseil.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de CHAMBERY composé pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 euros, a déclaré l’opposition recevable et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 novembre 2022, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE a assigné Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de demander sa condamnation à lui payer les frais de gardiennage de son véhicule, l’enlèvement de ce dernier ou l’autorisation de le détruire.
Madame [G] [M] a constitué avocat le 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE demande au tribunal de :
A titre principal ;
— S’entendre JUGER l’existence d’un contrat entre Madame [M] et la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE ;
En conséquence,
— S’entendre CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE la somme de 36 126,00 €, au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal ;
— S’entendre ORDONNER la capitalisation des intérêts, selon l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire ;
— S’entendre JUGER que Madame [M] a commis une faute à l’égard de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE qui a causé un préjudice ;
En réparation,
— S’entendre CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE la somme de 36 126,00 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal ;
— S’entendre ORDONNER la capitalisation des intérêts, selon l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
— S’entendre ORDONNER à Madame [M] de venir récupérer son véhicule RENAULT Clio III immatriculé AS 547 CQ sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— S’entendre AUTORISER la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE à procéder à la destruction du véhicule RENAULT Clio III immatriculé AS 547 CQ aux frais exclusifs de Madame [M] (soit 211,50 euros), passé un délai de trois mois à compter de la signification notification du jugement à intervenir, si le véhicule se trouve toujours dans le dépôt du GARAGE 2S DEPANNAGE ;
— S’entendre CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 2 000 euros à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE pour résistance abusive ;
— S’entendre CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 2 500 euros à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’entendre DEBOUTER Madame [M] de toute demande contraire ;
— S’entendre CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que l’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [M] demande au tribunal de :
— JUGER que la Société GARAGE 2S DEPANNAGE ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt régularisé à titre onéreux avec Madame [G] [M] concernant des frais de gardiennage ;
— JUGER que la Société GARAGE 2S DEPANNAGE n’est liée par aucune convention avec Madame [M] et ne rapporte ainsi pas la preuve de l’obligation de paiement par Madame [M] des frais de gardiennage ;
— JUGER que la responsabilité délictuelle de Madame [M] ne peut être engagée, et à ce titre
que la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE ne peut solliciter la somme de 36 126 €uros au titre des frais de gardiennage ;
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Faisant application des dispositions de l’Article 1190 du Code Civil,
— JUGER que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE et au profit de Madame [G] [M] ;
— DEBOUTER en tout état de cause la Société GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande visant à voir condamner Madame [M] à lui régler la somme en principal de 36 126 €uros, au titre des frais de gardiennage, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts selon l’Article 1342-2 du Code Civil et ce, que ce soit à titre contractuel ou délictuel ;
— DEBOUTER la Société GARAGE 2S DEPANNAGE de l’intégralité de ses demandes et plus particulièrement celles formulées à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi que des dépens ;
— ACCUEILLANT la demande reconventionnelle présentée par Madame [M] à l’encontre de la Société GARAGE 2S DEPANNAGE laquelle est parfaitement recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la Société GARAGE 2S DEPANNAGE à payer à Madame [M] la somme de 3 000 €uros au titre du préjudice subi par la rétention abusive de son véhicule ;
— DONNER ACTE à Madame [M] de ce qu’elle récupérera son véhicule sous le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à venir ;
— CONDAMNER également la Société GARAGE 2S DEPANNAGE à payer à Madame [M] une somme de 2 500,00 €uros au titre de l’Article 700 du CPC ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’Article 699 du CPC, avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée en différé au 22 mai 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de la mise en état a été rectifiée et fixée au 11 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur le paiement des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Aux termes de l’article 1915 du même code : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Aux termes de l’article 1917 du même code : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».
L’article 1920 du code civil précise que « Le dépôt est volontaire ou nécessaire ».
Aux termes de l’article 1949 du code civil : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ».
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, si le contrat de dépôt est essentiellement à titre gratuit, cela n’exclut pas le fait qu’il peut être réalisé à titre onéreux. En outre, le caractère onéreux du contrat de dépôt est présumé lorsqu’il est accessoire d’un contrat d’entreprise. Mais cela n’exclut pas non plus qu’il puisse être onéreux sans être l’accessoire d’un contrat d’entreprise mais requerra de celui qui l’invoque de le prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment où le véhicule de Madame [G] [M] a été déposé dans l’entrepôt de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE, celle-ci n’était pas présente, en ce que cela faisait suite à un accident de la circulation et qu’il n’a pas été négocié de prix entre les parties.
Dès lors, le dépôt du véhicule de Madame [G] [M] au sein du GARAGE 2S DEPANNAGE s’analyse en un dépôt nécessaire.
La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE a donc conclu un contrat de dépôt nécessaire avec la société MUTUAIDE pour le compte de Madame [G] [M] ; lequel ne nécessite pas de prendre la forme d’un écrit pour être valable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE n’a reçu aucune instruction de la part de Madame [G] [M] de sorte que sa mission se limitait à conserver le véhicule. Dès lors, il ne peut être démontré que le contrat de dépôt aurait été l’accessoire d’un contrat d’entreprise qui aurait existé entre les parties.
Par conséquent, il appartient à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de prouver que le contrat de dépôt a été réalisé à titre onéreux.
Par courrier du 27 août 2020, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE écrivait à Madame [G] [M] que suite au remorquage de son véhicule à la demande de la société MUTUAIDE Assistance, des frais de gardiennage journaliers lui étaient facturés à hauteur de 18 euros TTC depuis le 05 août 2020 et jusqu’à enlèvement du véhicule. Par courrier du 07 décembre 2020, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE précisait à Madame [G] [M] que son assistance a pris en charge les frais de gardiennage pendant cinq jours soit jusqu’au 05 août 2020.
Cependant, à la lecture du contrat conclu entre la société MUTUAIDE Assistance et la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE versé en procédure par cette dernière il apparaît que seul le remorquage et le dépannage est facturé par la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE à la société MUTUAIDE Assistance pour un montant de 150 euros. Il n’est pas fait état de frais de gardiennage.
En outre, par courrier du 28 mai 2021 annexé à un mail, la société MUTUAIDE Assistance indique avoir pris contacte avec Madame [G] [M] pour lui signifier que son véhicule était encore stationné au GARAGE 2 DEPANNAGE et que des frais de gardiennage s’accumulaient. Elle ne fait cependant pas état du fait qu’elle aurait elle-même payé des frais de gardiennage du 30 juillet au 05 août 2020.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’au moment de la conclusion du contrat de dépôt entre la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE et la société MUTUAIDE Assistance pour le compte de Madame [G] [M], que celui-ci ait été prévu à titre onéreux.
Or, le contrat ne peut évoluer sans l’accord des deux parties concernant un élément substantiel de celui-ci et Madame [G] [M] s’est toujours opposée au paiement de frais de gardiennage.
De plus, les courriers qu’aurait adressé la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE à Madame [G] [M] l’ont été en lettre simple et Madame [G] [M] conteste les avoir reçu. En outre, elle n’a jamais été mise en demeure par la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de venir chercher son véhicule et aucun élément en procédure ne permet d’affirmer d’une part que le véhicule en question se trouve toujours stationné au sein du GARAGE 2S DEPANNAGE et d’autre part que ce garage a rempli de son côté son obligation de le conserver en s’assurant que son état ne se dégrade pas.
Ainsi, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE ne démontre pas que le contrat de dépôt conclu avec Madame [G] [M], qui choisissait de ne pas venir récupérer son véhicule, l’ait été à titre onéreux, ni qu’elle remplit toujours son obligation de gardiennage.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de condamnation de Madame [G] [M] à lui payer la somme de 36 126,00 €, au titre des frais de gardiennage de son véhicule, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal.
La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE sera en outre déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur la responsabilité de Madame [G] [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE demande de constater que Madame [G] [M] a commis une faute à son égard qui lui a causé un préjudice et de la condamner en réparation, à lui verser la somme de 36 126 euros au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [G] [M] à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive. Madame [G] [M] s’y oppose.
Un contrat de dépôt existant entre les parties, Madame [G] [M] était tenue de venir récupérer la chose déposée dans un délai raisonnable en l’absence de date convenue entre les parties.
Or en l’espèce plus de deux ans après la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE a être contrainte d’engager une procédure pour lui demander de venir retirer son véhicule et au sein de ses écritures Madame [G] [M] sollicite un délai d’un mois pour ce faire témoignant du fait que plus de cinq ans plus tard elle n’est toujours pas venue récupérer son véhicule.
La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE subi ainsi un préjudice en ce que la place prise par le véhicule de Madame [G] [M] l’empêche d’en accueillir un autre.
Quant au montant du préjudice, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE ne justifie pas de ses tarifs de gardiennage de façon générale mais indique qu’elle l’aurait facturé à hauteur de 18 euros TTC par jour à Madame [G] [M] si le contrat de dépôt avait été à titre onéreux.
Cependant, elle ne justifie pas non plus du taux d’occupation de son entrepôt, ni du fait qu’elle aurait eu des clients en attente lui garantissant de louer à un tel tarif cet emplacement tous les jours où le véhicule de Madame [G] [M] l’a occupé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de condamnation de Madame [G] [M] à lui payer la somme de 36 126 euros au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. En revanche, Madame [G] [M] sera condamnée à payer à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
– Sur la récupération du véhicule
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du même code : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE demande d’ordonner à Madame [M] de venir récupérer son véhicule RENAULT Clio III immatriculé AS 547 CQ sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de l’autoriser à procéder à la destruction du véhicule RENAULT Clio III immatriculé AS 547 CQ aux frais exclusifs de Madame [M] (soit 211,50 euros), passé un délai de trois mois à compter de la signification notification du jugement à intervenir, si le véhicule se trouve toujours dans le dépôt du GARAGE 2S DEPANNAGE.
Madame [G] [M] demande pour sa part de prendre acte de ce qu’elle récupérera son véhicule sous le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à venir.
Ainsi, au regard du fait que Madame [G] [M] n’exécute pas son obligation tenant au fait de venir récuperer son véhicule depuis plus de cinq ans, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de dépôt conclu entre les parties.
En conséquence, Madame [G] [M] sera condamnée à venir récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera quinze jours après la signification de la présente décision.
En effet, au regard du temps déjà écoulé et du fait que Madame [G] [M] reproche à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de retenir abusivement son véhicule qu’elle souhaite récupérer, il n’y a pas lieu de lui accorder encore un mois pour ce faire.
— Sur la demande de destruction du véhicule
En l’espèce, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE n’est pas propriétaire du véhicule entreposé dès lors il n’est pas possible de l’autoriser à le détruire si Madame [G] [M] ne le récupère pas dans les trois mois.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
En revanche, le contrat de dépôt n’existant plus entre les parties, la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE pourra engager les procédures appropriées si Madame [G] [M] ne le récupère pas et qu’il peut être considéré que le véhicule est abandonné sur sa propriété.
III – Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] [M]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1944 du code civil : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».
En l’espèce, Madame [G] [M] sollicite la condamnation de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par la rétention abusive de son véhicule. La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE s’y oppose.
Au soutien de sa demande, Madame [G] [M] explique avoir voulu récupérer son véhicule mais que la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE s’y est opposé tant qu’elle ne payerait pas les frais de gardiennage. La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE indique au contraire avoir demandé à plusieurs reprises à Madame [G] [M] de récuperer son véhicule et qu’elle ne s’est pas exécuté.
Madame [G] [M] ne verse cependant en procédure aucun document attestant de ses demandes auprès de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE pour récupérer son véhicule et au contraire plus de cinq ans après son dépôt il se trouve toujours dans l’entrepôt de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE et Madame [G] [M] demande un délai de un mois pour le récupérer.
En conséquence, il n’est pas démontré que la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE aurait retenu abusivement le véhicule de Madame [G] [M], et il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant en partie dans les demandes qu’elles présentent, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE sera en outre déboutée de sa demande de prise en charge par Madame [G] [M] des frais afférents à l’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [M] sollicite la condamnation de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL GARAGE 2S DEPANNAGE sollicite pour sa part la condamnation de Madame [G] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au même titre.
Cependant, au regard de la solution donnée au litige faisant droit en partie aux demandes des deux parties, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [G] [M] demande à ce qu’elle soit écartée sans explications.
Cependant, faute de motivation sur ce point, par Madame [G] [M], il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre et de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de condamnation de Madame [G] [M] à lui payer la somme de 36 126,00 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’inexécution d’un contrat de dépôt à titre onéreux ;
DEBOUTE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de condamnation de Madame [G] [M] à lui payer la somme de 36 126 euros au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Madame [G] [M] ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à récupérer son véhicule dans l’entrepôt de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE ;
DIT que faute pour Madame [G] [M] d’avoir récupéré son véhicule à l’issue du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de trois mois à 100 euros (cent euros) par jour de retard, à charge pour la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de destruction du véhicule de Madame [G] [M] à ses frais si elle n’est pas venue le récupérer dans les trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de condamnation de la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE pour rétention abusive de son véhicule ;
DEBOUTE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE et Madame [G] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE de sa demande de condamnation de Madame [G] [M] à payer les frais afférent à l’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL GARAGE 2S DEPANNAGE et Madame [G] [M] à payer par moitié chacune les dépens afférents à la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande tendant à écarter l’execution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que l’execution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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