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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CARSAT |
|---|
Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [N]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 25/00175
N° Portalis DB26-W-B7J-ILUO
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [N]
11 rue Gaston Jules
80320 CHAULNES
COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [C] [S], munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courriel du 1er octobre 2023, M. [L] [N], né le 14 août 1956, a indiqué à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France qu’il souhaitait prendre sa retraite au plus tôt. Il a sollicité un rendez-vous avec l’organisme et précisé qu’il souhaitait connaître la procédure pour le rachat de trimestres ou la déclaration de trimestres en tant qu’ancien dirigeant de société.
M. [N] a bénéficié d’un rendez-vous auprès de la CARSAT à la fin du mois d’octobre 2023.
Le 4 janvier 2024, la CARSAT de Normandie a réceptionné une demande d’évaluation de rachat de trimestres pour les années 2019 à 2022. M. [N] a joint une lettre dans laquelle il expliquait avoir pris du retard dans ses démarches et souhaiter bénéficier de la retraite à compter du 1er septembre 2023, premier jour du mois suivant ses 67 ans.
Par décision du 20 février 2024, la CARSAT de Normandie a rejeté sa demande de versement pour la retraite au titre des années civiles incomplètes, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions, à savoir être âgé de 20 à 66 ans au moment de la demande.
Le 5 avril 2024, M. [N] a déposé une demande de retraite en ligne, pour une prise d’effet au 1er juin 2024.
Suivant notification du 19 juin 2024, la CARSAT des Hauts-de-France a informé M. [N] qu’une retraite personnelle au taux de 50 %, calculée sur la base de 139 trimestres, lui était attribuée à compter du 1er juin 2024.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision. Il a sollicité auprès de la CRA la possibilité d’effectuer un rachat de trimestres, l’avancement de la date d’effet de sa retraite au 1er novembre 2023 et la possibilité de régulariser des bulletins de salaire non déclarés par son employeur entre 2008 et 2015.
En sa séance du 26 février 2025, la CRA a décidé d’avancer le point de départ de la retraite de M. [N] du 1er juin 2024 au 1er mai 2024, motif pris de ce que l’intéressé avait déposé sa demande le 5 avril 2024. Les autres demandes de l’assuré social ont été rejetées.
Suivant requête reçue au greffe le 20 mai 2025, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA du 26 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] comparaît en personne et demande au tribunal, à titre principal, de fixer la date d’effet de sa retraite au 1er novembre 2023, et à titre subsidiaire, de condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose que lors du rendez-vous qu’il a eu avec la CARSAT à la fin du mois d’octobre 2023, son interlocuteur lui a indiqué qu’il lui était possible de partir en retraite au 1er novembre 2023, mais aussi d’entreprendre une démarche afin de racheter des trimestres. Il explique qu’il a donc effectué cette démarche, qui s’est toutefois révélée inutile et qui a considérablement retardé sa demande de départ en retraite. Il estime que la CARSAT a commis une faute en lui fournissant une information erronée et que cette faute est à l’origine d’une perte financière correspondant aux six mois entre novembre 2023 et mai 2024 durant lesquels il n’a pas perçu sa pension de retraite, ni ses pensions complémentaires.
La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [N].
Au visa des articles L.351-1 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse expose que la seule demande réglementaire de liquidation réceptionnée par ses services est celle effectuée en ligne le 5 avril 2024 ; que le rendez-vous du mois d’octobre 2023 ne constitue pas une demande formelle de liquidation et que la date d’entrée en jouissance du droit à la pension de retraite ne peut jamais être fixée rétroactivement. Elle s’oppose à la demande en réparation en soutenant que les informations concernant notamment le rachat de trimestres sont disponibles aisément et largement communiquées, que le lien de causalité entre la prétendue faute de la caisse et le dommage allégué n’est pas démontré et que le préjudice de M. [N] n’est pas justifié.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
L’article R.351-34 du même code prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R.351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits. […]
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
L’article R.351-37 du même code précise en particulier que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
La règle posée par l’article R.351-37 susvisé selon laquelle l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande (Cass, soc., 18 février 1993, n°91-10.206 publié au bulletin ; 12 décembre 1996, n°95-13.521 publié au bulletin ; 29 novembre 2001, n°00-14.775 ; Cass. 2ème civ., 16 novembre 2004, n°03-30.399).
En l’espèce, il incombe à M. [N], qui se prévaut d’une date de départ en retraite au 1er novembre 2023, de rapporter la preuve qu’il a déposé une demande de retraite avant cette date.
Il ressort des pièces versées au débat que :
Par courriel du 1er octobre 2023, M. [N] a indiqué à la CARSAT qu’il souhaitait prendre sa retraite au plus tôt et racheter des trimestres ;Par courrier reçu par la CARSAT le 4 janvier 2024, il a indiqué : « je vous prie de trouver ci-joint demande de rachat de 12 (douze) trimestres. Comme j’ai pris beaucoup de retard dans ma démarche de demande de retraite, je vous remercie de prendre en compte comme date de départ le 1er septembre 2023, premier mois après avoir atteint mes 67 ans le 14 août 2023 » ;Le 5 avril 2024, il a déposé une demande en ligne de départ en retraite avec une date de départ choisie indiquée comme étant le 1er juin 2024 ;A la suite de sa contestation auprès de la CRA, la date de départ en retraite a été avancée au 1er mai 2024.S’il n’est pas contesté que M. [N] s’est rapproché de la caisse dès le mois d’octobre 2023 en manifestant clairement sa volonté de bénéficier de la retraite au plus vite, la seule demande formelle qu’il a effectuée est celle faite en ligne le 5 avril 2024.
Dans ces conditions et en application des textes susmentionnés, la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut pas être fixée antérieurement au 1er mai 2024.
La demande principale de M. [N] est rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [N] soutient que la caisse lui a communiqué des informations erronées lors du rendez-vous d’octobre 2023, l’amenant à déposer sa demande de départ en retraite tardivement. Dans son courrier reçu par la CRA le 20 août 2024, il écrit notamment : « j’ai rendu visite à votre conseillère fin octobre 2023 pour demander ma retraite ; la personne m’a indiqué que je pouvais procéder à un rachat de trimestres, ce que j’ai fait dans les deux mois qui ont suivi ma visite mais une réponse négative m’a été donnée de la caisse de Rouen précisant qu’il fallait avoir moins de 67 ans, j’avais personnellement compris qu’il ne fallait pas avoir 68 ans ».
La chronologie des démarches effectuées par M. [N] atteste de ce qu’il pensait en toute bonne foi pouvoir bénéficier du dispositif de versement pour la retraite.
Toutefois, le rendez-vous d’octobre 2023 n’a pas donné lieu à la rédaction d’un compte-rendu ou de notes au dossier de M. [N], de sorte que la teneur des propos échangés lors de ce rendez-vous n’est pas connue. L’intéressé ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier qu’il aurait été mal informé ou induit en erreur par la CARSAT.
Dès lors, à défaut de produire des éléments suffisamment probants, M. [N] ne démontre pas que la CARSAT a commis une faute résultant de la délivrance d’informations erronées l’ayant conduit à effectuer des démarches inutiles et à déposer tardivement sa demande de liquidation de retraite.
Au surplus, il est observé que M. [N] ne justifie pas du montant du préjudice financier allégué.
La demande en réparation de M. [N] est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les demandes de M. [L] [N],
Laisse à la charge de M. [L] [N] les éventuels dépens de l’instance,
Décision du 19/01/2026 RG 25/00175
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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