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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 26 déc. 2024, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G57S
N° Minute : 24/00790
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 Décembre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [E] [B]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :
— Monsieur [E] [B]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [E] [B] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 51 ans, a été hospitalisé le 18 décembre 2024 à 17 h 01 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient indique qu’il se souvient pourquoi il a été hospitalisé et qu’il avait appelé la police car “soit il tuait des gens, soit il e pendait”. Il ajoute qu’il ne s’est pas passé grand chose au niveau des médicaments qui l’abassourdissent, et que les soignants sont en train de voir pour adapter les doses du traitement. Sur question du juge, il confirme être dépressif et indique qu’il souhaite rester au CPA car c’est une bonne solution.
Son Conseil soulève l’absence de démarches faites par le CPA pour l’information d’un proche dans le cadre de la procédure de péril imminent, mais ajoute qu’il ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, Monsieur [B] lui ayant indiqué qu’il n’avait ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Les diligences effectuées par le Directeur de l’hôpital dans les 24 heures suivant l’admission pour recherche de la famille du patient, hospitalisé sur décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent (cf. article L3212-1 II 2° alinéa 2 du Code de la santé Publique), sont ici justifiées en ce que le patient a déclaré ne pas être en mesure de désigner une personne à prévenir et en ce qu’aucun contact n’a pu être trouvé dans ses affaires.
De fait, Monsieur [E] [B] confirme à l’audience qu’il n’a ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir, de sorte qu’à supposer même une irrégularité établie, il ne peut avoir subi aucun grief lié à l’absence d’information d’un proche dans le délai requis.
Dès lors, il doit être constaté que la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [E] [B], âgé de 51 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent dans un contexte de probable voyage pathologique teinté de propos délirants avec un risque d’auto et d’hétéro-agressivité.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [C] [U] note chez le patient une tristesse pathologique avec une vision pessimiste du monde, son état étant marqué par un fort sentiment d’injustice engendrant une souffrance psychique faute d’espoir. Le Dr [C] [U] indique que si le patient ni toute intention de passage à l’acte, il ne critique pas ses intentions initiales et reste ainsi fragile et imprévisible.
Par avis motivé en date du 24 décembre 2024, le Docteur [F] [H] DIT [T] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] doit se poursuivre nécessairement en ce que l’observation clinique met en évidence une symptomatologie dépressive sévère avec persistance des idées suicidaires et pensées autour d’un passage à l’acte hétéro-agressif, ajoutant que l’humeur doit être améliorée de manière à diminuer la souffrance morale et les ruminations, de sorte qu’à ce stade le patient n’est pas en capacité de consentir librement aux soins.
A l’audience, Monsieur [E] [B] confirme son état dépressif et la nécessité de trouver le bon dosage pour son traitement, sans toutefois être à ce stade en capacité de fournir des explications sur les raisons l’ayant amené à avoir des idées suicidaires ou de passage à l’acte hétéro-agressif et ayant justifié son hospitalisation.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, des motifs retenus dans l’avis motivé et de l’audition du patient qui ne permet pas à ce stade d’éliminer les causes de l’hospitalisation, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte à temps complet dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [I] assistée de [J] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance adressé ce jour,
— à le patient,
— à l’avocat,
— à Monsieur le Directeur du CPA,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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