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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 août 2025, n° 25/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06222 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXUO
Minute n° 25/00748
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 août 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M]
née le 27 Octobre 1979 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (choix de la patiente), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le 25 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 juillet 2025 à Mme [L] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le conseil de madame [M] fait valoir que le certificat médical du 30 juin 2025 tranche avec l’avis médical motivé du 25 juillet suivant et ne caractérise pas le péril imminent justifiant de la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de madame [M] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, les certificats médicaux, en ce compris celui du 30 juin 2025, évoquent des éléments caractéristiques du péril imminent : « envahissement hallucinatoire acoustico-verbal massif », « passages à l’acte », « souffrance morale extrême », « antécédents de passages à l’acte hétéro-agressifs très graves » (CM du 3 février 2025), « décompensation d’une schizophrénie résistante », « récents passages à l’acte hétéro-agressifs », « envahissement hallucinatoire acoustico-verbal », « comportement imprévisible » (CM du 5 mars 2025), « récent passage à l’acte hétéro-agressif », nécessité d’une « surveillance stricte en milieu hospitalier », « angoisses fluctuantes », « état instable » (CM du 3 avril 2025), « passage à l’acte hétéro-agressif », « angoisses fluctuantes », nécessité d’un « long temps d’adaptation », « alliance thérapeutique fragile » (CM du 2 mai 2025), « persistance d’une désorganisation idéo-comportementale », « angoisses importantes », « alexithymie », « discours flou » (CM du 30 juin 2025).
Au regard de ces éléments, si les éléments du « péril imminent » diminuent du fait de la prise en charge médicale, pour autant, il n’y a pas lieu de considérer qu’ils étaient absents au moment de l’examen du 30 juin 2025.
Au surplus, l’avis médical motivé daté du 25 juillet 2025 constate l’existence d’une « pathologie psychiatrique chronique dont les symptômes sont sévères et persistants, a minima », ajoutant que la « conscience des troubles est absente ainsi que la demande de soins ». Il en résulte que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte sont réunies.
Il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [L] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [M]
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 05 août 2025
Le greffier,
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