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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 oct. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKS
Minute : 25/00068
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [S] [B]
Copie exécutoire délivrée à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [R] [P], muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2014, EST ENSEMBLE HABITATa donné à bail à Monsieur [S] [B] un logement n°605 situé [Adresse 5] et un emplacement de stationnement n°7, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,52 euros et de 51,24 euros hors charge.
EST ENSEMBLE HABITAT a fait établir un procès-verbal de constat internet par un commissaire de justice le 8 avril 2025, après en avoir été autorisé par ordonnance du 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater que Monsieur [S] [B] sous-loue le logement n°605 sis [Adresse 5],
— prononcer la résiliation du bail d’habitation du logement n°605 et du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°7 conclu entre eux pour manquement du locataire à son obligation d’occupation,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [S] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme provisionnelle de 2773,43 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 19 mai 2025,
* la somme provisionnelle de 11.560 euros au titre des sous-loyers perçus,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du jugement jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 17 juin 2025, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 juin 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2528,24 euros.
Monsieur [S] [B], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, cette résolution résultant soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat internet établi par Maître [G] [C] le 8 avril 2025 et du 9 mai 2025 que le logement loué à Monsieur [S] [B] est proposé sur le site booking.com avec de nombreux commentaires de satisfaction. Un constat réalisé sur place par le commissaire de justice le 8 avril 2025 indique : « le voisinage direct de palier (porte gauche) me déclare qu’il y a beaucoup d’allées et venues dans le logement de personnes différentes ». "les lieux sont parfaitement concordants avec les images du constat réalisé par notre ministère ce jour avant mon intervention à 17h00 au domicile de Mr [S] [B] sur le site www.booking.com. Les tableaux et mobiliers sont identiques.« »le réfrigérateur est garni. je trouve des papiers d’identité sur le rebord de la cuisine à savoir CNI république française n°[Numéro identifiant 8] au nom de [O] [M] [T] carte vitale n°[Numéro identifiant 3] au nom de [O] [M] [T]« »je trouve également sur la table du salon un document intitulé contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel dont le bénéficiaire est Mr [O] [M] [T]".
L’article 14 du bail en date du 21 mars 2014 stipule que l’occupation des lieux étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir sa résidence principale effective, le présent contrat est strictement incessible et intransmissible. La sous-location en tout ou partie est interdite dans les immeubles HLM collectifs, même à titre gratuit.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [B] sous loue l’apprtement qui lui a été donné à bail par EST ENSEMBLE HABITAT, et ce depuis plusieurs mois.
Dès lors, le manquement du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail à compter de la date de la présente ordonnance.
L’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Au vu du prononcé de la résiliation du bail à la date de la présente ordonnance, Monsieur [S] [B] est occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 11.560 euros au titre des sous-loyers perçus
EST ENSEMBLE HABITAT fait valoir que l’appartement a été loué pendant 68 nuits à 170 euros, soit la somme totale de 11.560 euros.
Il soutient qu’en procédant à la sous-location non autorisée du logement social dont Monsieur [S] [B] est bénéficiaire, ce dernier a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier ouvrant droit au remboursement des sommes perçues à ce titre.
Il est constant que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent lui être remboursées.
La sous-location de l’appartement loué à Monsieur [S] [B] étant établie, ce qui fait nécessairement grief à EST ENSEMBLE HABITAT, il y a lieu de le condamner à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 11.560 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [B], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de EST ENSEMBLE HABITAT,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 octobre 2014 entre EST ENSEMBLE HABITAT et Monsieur [S] [B] et portant sur l’appartement n°605 et l’emplacement de parking n°7 sis [Adresse 5], et ce à compter de la date de la présente ordonnance,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2528,24 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 13 juin 2025 jusquà la date de la présente ordonnance et à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 11.560 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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