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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 19 mars 2011, n° 11/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01365 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 11/01365 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Myriam CADART, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de M. Stéphane DUPUY, greffier ;
En présence de Madame A B interprète en langue roumaine,
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière émanant de Monsieur le Préfet, en date du 17.03.2011, notifié le 17.03.2011 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 17.03.2011 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17.03.2011 à 13h05
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Mars 2011 à 13h05
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
[…]
né le […] à TIMISOARA
de nationalité Roumaine
SDC
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur la tardiveté de la notification des droits de garde à vue
Il ressort de la procédure que dès l’arrestation du retenu à 19h00 dans le magasin Lafayette celui-ci a été conduit au commissariat où dès 19h50 il a été pris attache avec l’interprète. Celui-ci est arrivé à 21h10 à la suite de quoi il a prêté serment, et il a signé l’ordre de réquisition, la notification de droits étant réalisée à 22h05, le délai de 55 minutes étant considéré comme raisonnable.
Sur l’absence de nom et grade de l’agent notificateur
S’il est exact que ces mentions ne figurent pas sur les formulaires de notification des voies et délais de recours et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le rapprochement effectué avec le procès verbal des droits de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière permet d’identifier l’agent comme étant Grégoire LOURDELLE, gardien de la paix
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de […] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 03 avril 2011 à 13h05
Fait à Paris, le 19 Mars 2011, à 15h40
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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