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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03659 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02626 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAXG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Leslie NICOLAI, membre de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par madame [Y] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 octobre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la Caisse) concernant le caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime [K] [X], sa salariée, le 28 novembre 2018.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
La société [8], représentée par Me NICOLAI, substituée par Me COURREGES, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience de plaidoiries, de :
A titre principal,
— DECLARER INOPPOSABLE à la société [8] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Madame [K] [X] qui serait survenu le 28 novembre 2018, les dispositions de l’ancien article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER INOPPOSABLE à la société [8] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Madame [K] [X] qui serait survenu le 28 novembre 2018, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER INOPPOSABLE à la société [8] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Madame [K] [X] qui serait survenu le 28 novembre 2018, le malaise invoqué n’ayant aucun lien avec le travail ;
Plus subsidiairement encore,
— ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à justice.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’employeur, précédemment visées, pour un complet exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, par courrier daté du 26 décembre 2019 la Caisse a informé la société [8] de la fin de l’instruction du sinistre litigieux en précisant que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendra le 15 janvier 2020. Ce courrier ajoute que l’employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision.
Il n’est pas contesté que ce courrier a été réceptionné le 6 janvier 2020 par la société [8].
Il s’ensuit que l’employeur n’a disposé que de huit jours francs afin de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations.
Le non-respect du délai de l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura lieu de déclarer inopposable à l’égard de la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime [K] [X] le 28 novembre 2018, et ce pour violation du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris sera condamnée aux dépens.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime [K] [X] le 28 novembre 2018, et ce pour violation du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance de Paris aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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