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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 22/10445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10445 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV22
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D] [Y] [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1021
Décision du 18 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/10445 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assisté de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de l’audience et Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Claire ISRAEL et Madame Sarah KLINOWSKI, en formation double juges rapporteur, Madame Claire ISRAEL a été entendue en son rapport puis, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2025.
Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder:
[X] [L], son épouse séparée de biens,[B] et [W] [Z], ses enfants.
[X] [L], dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant succéder ab intestat:
[B] et [W] [Z], ses enfants.
A l’occasion du règlement de la succession de la défunte, [B] [Z] s’est prévalue d’un document manuscrit daté du 6 avril 2021 et revêtu d’une signature qu’elle attribue à la défunte comportant la mention suivante:
« Je […] atteste que la part réservataire de ma succession soit attribuée à ma fille [B] [Z] […]
D’autre part de nombreux travaux ont été réglés pour mon compte par cette dernière et devront être pris en compt».
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure en vérification d’écriture du document du 6 avril 2021 attribués à [B] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [W] [Z] demande au tribunal de:
ne pas admettre comme documents de référence ceux produits par [B] [Z],déclarer le document du 6 avril 2021 non signé par la défunte,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, [B] [Z] prie le tribunal de:
déclarer le document du 6 avril 2021 signé de la défunte.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mis à disposition le 10 juillet 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 18 septembre suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions de [W] [Z] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025;
Vu les conclusions de [B] [Z] notifiées par voie électronique le 21 mai 2025;
[B] [Z] verse aux débats un ensemble de documents figurant à son bordereau de pièces sous le numéro 3 avec le libellé suivant « Documents présentant signature de Madame [X] [Z] ».
Faute d’individualisation, il ne peut être acquis que chacun des documents se trouvant dans son dossier de plaidoirie agrafés ensemble sous le numéro 3 a effectivement été communiqué à son adversaire.
Par suite, le tribunal ne retient comme étant contradictoirement acquis aux débats parmi les documents produits par [B] [Z] que ceux décrits et discutés par [W] [Z] dans ses conclusions et qui sont les suivants:
une déclaration de revenus du 16 mai 2017,un courrier à l’administration fiscale du 14 octobre 2015,un courrier à l’administration fiscale du 2 novembre 2015,un chèque du 4 janvier 2016,un chèque du 4 novembre 2019,un chèque du 30 octobre 2020.
Ces documents ne font pas foi par eux-mêmes de l’identité de leur signataire. Par ailleurs, ils n’ont pas été trouvés entre les mains de tiers neutres. Enfin, s’agissant de papiers domestiques, les circonstances dans lesquelles ils sont produits, plusieurs années après le décès de la défunte et alors qu’aucune mesure conservatoire entourant le domicile de la défunte n’a été prise, ne permettent pas de les considérer comme authentiques.
Il convient donc de ne retenir comme documents de référence que ceux produits par [W] [Z] et non contestés qui sont les suivants:
acte de notoriété consécutif au décès de [C] [Z] du [Date décès 8] 2013,attestation immobilière du [Date décès 1] 1983.
La comparaison des documents de référence avec celui de question permet de faire les observations suivantes:
Sur les documents de référence, la signature est composée de trois graphismes séparés chacun par un espace, le premier d’entre eux évoquant les lettres c et h, qui constituent les deux premières lettres du prénom de la défunte, alors que sur le document de question, la signature est composée de deux graphismes séparés par un espace, le premier s’apparentant à un j.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, il apparaît ainsi que la signature du document de question diffère de celle des documents de référence.
Le document litigieux n’est donc pas signé de la défunte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
Constate que le document manuscrit daté du 6 avril 2021 produit par [B] [Z] en pièce n° 2 n’est pas signé par [X] [L];
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 à 13h30 pour dépôt par [W] [Z] de ses conclusions au plus tard le 24 novembre 2025;
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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