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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02820 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKZ
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juin 2025 à 11heures10 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/02820 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKZ présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES concernant :
Monsieur [L] [T]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2025 notifiée le même jour à 09heures38
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory LORION, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai déjà été assigné à résidence à [Localité 3], je suis très très malade. l’algérie j’ai rien, je serai un SDF dans mon propre pays, je pourrais pas me soigner ni avoir d’argent pour payer les médicaments, j’ai le traitement chaque mois, il est cher alors que le salaire là-bas est à 120E par mois. sur les documents, j’ai que mon acte de naissance, j’ai perdu carte d’identité, quand j’étais en prison pour la première fois.
Me [X] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [X] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :L742-5 ceseda, pas de perspectives d’éloignement, et pas de 1 2 3 de l’article, je vous laisse apprécier et également sur la menace à l’ordre public, je remets des documents, mr est malade il voulait que vous soyez informée, sensibilisée sur son état de santé, infection nasale causant des maux certains ;
La personne étrangère déclare : même si tu donnes 15j, 1 mois, juste je galère, crise incroyable, deux spécialistes je dois voir ORL et neurologue, gros problème dans ma tête.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 13 mars 2025, avant même la sortie de détention de l’intéressé, aux fins de reconnaissance de [L] [T] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que le consulat tunisien a également été saisi aux mêmes fins le 25 mars 2025 ; que ce dernier a informé les autorités françaises, le 30 mai 2025, que [L] [T] n’était pas un ressortissant tunisien ; que le consulat d’Algérie a été relancé les 16 avril 2025 et 03 juin 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [L] [T] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’en outre, il a été placé au centre de rétention après sa sortie de maison d’arrêt, à la suite de plusieurs condamnations pénales ; qu’en effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 16 septembre 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire national pendant trois ans, qu’il n’a pas du tout respectée ; qu’il a aussi été condamné le 30 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’enfin, il a été signalisé à 8 reprises au fichier automatisé des empreintes digitales sous 5 identités différentes pour des faits de trafic de stupéfiants, recel, vente de tabac, et infractions à la législation sur les étrangers… ; qu’à l’évidence, son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Que s’il évoque aujourd’hui un état de santé particulièrement dégradé, la nécessité de suivre des soins qui ne lui sont pas prodigués au centre de rétention, les documents qu’il verse à l’audience ne démontrent pas que son état de santé serait, à ce stade, incompatible avec son maintien en rétention ; que ces difficultés médicales apparaissent en outre liées à des prises de cocaïne ; que les différentes pathologies dont il souffre n’ont pas fait obstacle à ce qu’il exécute une peine d’emprisonnement ferme en maison d’arrêt, détention qui a pris fin il y a quelques semaines ; qu’il conviendrait toutefois qu’il puisse poursuivre un suivi médical attentif au centre de rétention ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [T]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 05 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [T]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [T]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [T]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory LORION ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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