Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2R
N° minute : 24/00108
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 07 Septembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
[V] [K], auto entrepreneur
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
Madame [P] [Y]
[V] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, Madame [P] [Y] a posté sur Facebook une annonce pour rechercher une personne ou une entreprise afin de réaliser avant mi-août la création d’une dalle pour piscine avec cabanon, la création d’une allée garage en enrobé et la taille d’une haie de lauriers à son domicile.
Par messages WhatsApp, Monsieur [V] [K] a contacté Madame [P] [Y] pour lui proposer ses services suite à son annonce et l’a informée que la taille de la haie coûtait 250 euros et que la dalle avec l’allée en béton coûtait 2 000 euros.
Les travaux ont été exécutés courant août 2021.
Par message WhatsApp du 28 août 2021, Madame [P] [Y] a informé Monsieur [V] [K] qu’elle rencontrait un souci avec la dalle et qu’elle ne pouvait pas monter l’abri de jardin et la piscine car elle n’était pas de même niveau de partout et que de nombreux cailloux étaient remontés en surface.
Par courrier recommandé reçu le 05 avril 2023, Madame [P] [Y] a rappelé à Monsieur [V] [K] que celui-ci avait réalisé des travaux de création d’une dalle à son domicile le 11 août 2021, qu’un chèque d’acompte de 1 000 euros lui avait été remis avant le début des travaux encaissé le 10 août 2021 avec un chèque de caution qui a été réattribué, qu’un second chèque de 1 000 euros lui avait été remis le 13 août 2021 qui a été encaissé le 17 août 2021, qu’il avait de nouveau réalisé des travaux suite à son mécontentement, à savoir l’agrandissement de la dalle afin de correspondre aux dimensions souhaitées, mais qu’il subsistait une différence de niveaux, un sol irrégulier et la présence du coffrage, que des solutions lui avaient été proposées telles que l’intervention d’un expert de son assurance ou l’intervention d’un professionnel à ses frais afin de remettre en l’état ou de rembourser les travaux effectués, qu’elle demeurait sans attestation décennale ni facture pour la prestation réalisée.
Le 29 octobre 2023, Madame [C] [T], conciliatrice de justice, saisie par Madame [P] [Y] pour un différend l’opposant à Monsieur [V] [K] concernant des malfaçons sur une dalle située dans le jardin, a dressé un constat de carence, ce dernier ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation les 13 et 27 octobre 2023 auxquelles elle l’avait convoqué.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024,Madame [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en principal au titre du remboursement de la dalle, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la dalle, outre 189,90 euros au titre des frais de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience, Madame [P] [Y], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’elle a remis à Monsieur [V] [K] deux chèques qu’il a encaissés pour les travaux qu’il a réalisés ; que ce dernier est revenu une fois à son domicile et que depuis c’est difficile de le contacter ; qu’elle a fait réaliser un devis de reprise des travaux mais que ceux-ci n’ont pas encore été effectués ; qu’elle n’a pas fait dresser de procès-verbal de constat par un commissaire de justice, ni fait réaliser d’expertise amiable.
Monsieur [V] [K], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter..”
L’article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il résulte de la copie des messages WhatsApp produits par Madame [P] [Y] qu’elle a accepté la proposition de Monsieur [V] [K] de créer une dalle avec une allée en béton à son domicile moyennant la somme de 2 000 euros.
Il résulte des dits messages que Monsieur [V] [K] annonçait qu’il débutait le chantier le 11 août 2021 et qu’il était devant chez la requérante le 23 mai 2022. Cette dernière explique que le défendeur a tenté de rattraper les désordres existants mais qu’il subsiste toujours des malfaçons.
Il appartient à Madame [P] [Y], qui ne saurait réclamer à la fois le remboursement des 2 000 euros qu’elle a versés et le coût des travaux de la reprise de la dalle en raison de la mauvaise exécution des travaux effectués par Monsieur [V] [K], de rapporter la preuve de cette mauvaise exécution. Or, les photographies versées aux débats par la requérante, prises par cette dernière, dont la date n’est pas authentifiée et sans que le lieu de prise ne puisse être établi avec certitude, sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité des défectuosités alléguées et leur origine, lesdites photographies n’étant corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, et surtout par aucun rapport d’expertise amiable ou document technique émanant d’un professionnel. Le seul devis établi le 24 février 2023 par RGA Ricardo Maçonnerie portant notamment sur la “reprise dalle béton ép. 7cm” sans autre indication sur les raisons d’une telle reprise ne saurait constituer un élément de preuve dès lors qu’il n’est pas justifié que lesdits travaux sont nécessaires pour remédier à des malfaçons dont le défendeur serait à l’origine.
Faute pour Madame [P] [Y] de rapporter la preuve dont elle a la charge, ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [V] [K] seront rejetées.
La requérante, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [P] [Y] aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Calcul ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Cotisations
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Adhésion ·
- Cotisations ·
- Cartes ·
- Entreprise ·
- Election professionnelle ·
- Sanction ·
- Activité
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Lot
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Retard ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Accès ·
- Alimentation en eau ·
- Prétention ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Bail
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Vote
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Voyage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.