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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
[5]
contre :
Mme [N] [O]
Dossier : N° RG 24/00371 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX3B
Décision n°24/
Notifié le
à
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— [N] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PROCEDURE :
Saisine d’office du 16 mai 2024 tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 15 avril 2024,
Requête formulée par la [7] le 25 juin 2024, et tendant à la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement du 15 avril 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 avril 2024 (RG : 22/00585), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Déclaré le recours de Madame [N] [O] recevable, Débouté Madame [N] [O] de ses demandes, Condamné Madame [N] [O] aux dépens.
Par courrier électronique en date du 16 mai 2024, la [5] a demandé au tribunal de se saisir d’office d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui ne reprenait pas la condamnation énoncée dans les motifs du jugement de Madame [O] au paiement d’une somme de 4 177,39 euros à son profit.
La juridiction s’est saisie de cette difficulté, l’instance étant enrôlée sous le numéro 24/371, et par avis en date du 4 juin 2024, a invité les parties à formuler leurs observations sur la rectification d’une telle erreur matérielle.
Par courrier réceptionné le 17 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [O] a fait valoir que l’erreur ne relevait pas de la procédure de rectification d’une erreur matérielle mais de la procédure d’une rectification d’une omission de statuer.
Par requête en date du 25 juin 2024, la [5] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer aux fins qu’il soit statué sur sa demande tendant à la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 4 177,39 euros au titre de l’indu d’indemnité journalières. Cette requête a été enrôlée sous le numéro 24/500.
Par avis en date du 1er août 2024, Madame [O] a été invitée à formuler ses observations sur la requête régularisée par la [6].
Par conclusions transmises le 20 août 2024 au greffe du tribunal, Madame [O] demande à la juridiction de constater que la [6] a commis un abus de pouvoir en l’incitant à abandonner toute forme de contentieux avant d’introduire la demande en omission de statuer et de débouter la [6] de sa demande en omission de statuer du jugement du 15 avril 2024.
Elle invoque les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi ce qui pourrait être démontré par la production par la [6] de l’historique des échanges entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de joindre les deux instances dans un souci de bonne administration de la Justice.
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal n’a pas repris dans le dispositif de la décision, une condamnation sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs du jugement.
Il convient en conséquence de réparer l’omission de statuer qui en résulte.
Le tribunal ayant rejeté la contestation de Madame [O] relative à l’indu, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [6] tendant à sa condamnation au paiement de cette indu.
Madame [O] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 4 177,39 euros.
Succombant, Madame [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/371 et 24/500 sous le numéro 24/371,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
RECTIFIE l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la [5] la somme de 4 177,39 euros,
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire (RG 22/585).
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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