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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 25/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04785 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04785 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOW
Minute n°
copie le 09 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [J] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [V], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Y]
née le 07 Mars 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67) a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitationc comprenant une cave et un grenier situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0006.02.07.1070 – Rez-de-chaussée) par contrat du 15 avril 2002, pour un loyer mensuel de 203,33 € et 33,94 € de provision sur charges.
La locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus, la souscription d’un contrat d’assurance n’a pas été justifiée, et l’enquête sociale n’a pas été retournée par la locataire.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 29 juillet 2024, puis a fait assigner Madame [J] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 4 novembre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir, indique que la locataire a quitté les lieux et se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion, mais maintient ses autres demandes, à savoir :
De condamner Madame [J] [Y] à verser un montant de 5 210,90 € avec les intérêts au taux légal ;De la condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Madame [J] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, un décompte actualisé à la date du 4 novembre 2025. Ce décompte ne présentant pas de caractère contradictoire en raison de l’absence de la défenderesse à l’audience, ne sera pas retenu.
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Madame [J] [Y] restait devoir, au titre des loyers, la somme de 5 210,90 € à la date du 5 mai 2025 (5 356,37 € – 145,47 € au titre des frais de justice).
Madame [J] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [J] [Y] sera par conséquent condamnée à payer cette somme de 5 210,90 € au titre des arriérés de loyers au 5 mai 2025, déduction faite des montants versées depuis, la présente condamnation intervenant en quittances ou deniers.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Madame [J] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT se désiste des demandes relatives à l’expulsion résultant du bail conclu le 15 avril 2002 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), aux droits duquel la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT intervient, et Madame [J] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation comprenant une cave et un grenier situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0006.02.07.1070 – Rez-de-chaussée) ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de de 5 210,90 € à la date du 5 mai 2025 (5 356,37 € – 145,47 € au titre des frais de justice), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des montants versés par Madame [J] [Y], la présente condamnation intervenant en quittance ou deniers ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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