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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SL TRANSPORT 33 c/ S.A.R.L. GCC, S.A. AQUITANIS |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/04664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35J
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 23/04664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35J
AFFAIRE :
Société SL TRANSPORT 33
C/
S.A. AQUITANIS, S.A.R.L. GCC
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Yvan BELIGHA
la SELAS DIXERA
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société SL TRANSPORT 33
70 cours de Québec Appt 103 Bat A
33300 BORDEAUX
représentée par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AQUITANIS
1, avenue Jean-Luc GORCE
33028 BORDEAUX
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. GCC
226 Avenue du Maréchal Foch
LES MUREAUX
représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 10 octobre 2022, la société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, a donné à bail commercial à la société SL TRANSPORT 33 un local de plain pied d’une superficie de 83 m2, outre une mezzanine de 38 m2, le tout stipulé “en l’état brut” (à aménager par le preneur), situé 100 cours du Québec à Bordeaux, pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel de 1.808,25 € HT, payable à terme échu.
Dès l’entrée dans le local, des désordres ont été relevés dans l’état des lieux contradictoire, consistant en infiltrations et moisissures.
Aussi, par une clause du bail, une franchise des deux premiers mois de loyer, soit 3.616,50€ HT a été accordée au preneur par le bailleur ; le premier loyer devant conventionnellement intervenir le 1er janvier 2023.
Un constat d’huissier du 21 février 2023 a confirmé la présence d’humidité et de fuites.
Procédure:
Par assignation délivrée le 30 mai 2023 SL TRANSPORT a assigné AQUITANISdevant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins réparation des troubles de jouissance et réduction du montant des loyers dans l’attente de la réalisation de travaux.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le 13 octobre 2023, AQUITANIS aurait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de 12.221,75 €. Selon le bailleur, aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois,
— le preneur, SL TRANSPORT, qui avait adressé au bailleur en LR/AR datée du 21/11/2023 une demande de résiliation amiable du bail en proposant un mois de préavis (au lieu de six mois prévus au bail) a quitté les lieux le 21 décembre 2023, un état des lieux de sortie contradictoire ayant été dressé le 8 janvier 2024,
N° RG : N° RG 23/04664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35J
— le 27 mai 2024, AQUITANIS a assigné en garantie la société GCC, entreprise générale du programme immobilier,
— le 6 août 2024, les deux instances ont été jointes devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— l’ordonnance de clôture est en date du 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL SL TRANSPORT 33, preneur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/02/2025, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société SL TRANSPORT 33 ;
CONSTATER l’absence de délivrance conforme des locaux ainsi que les troubles de jouissances au préjudice de la société SL TRANSPORT 33 ;
DEBOUTER AQUITANIS de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SL TRANSPORT 33 ;
DEBOUTER la société GCC de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SL TRANSPORT 33 ;
En conséquence,
CONDAMNER AQUITANIS à payer la somme de 28.511 € à la société SL TRANSPORT 33 au titre de la perte de bénéfice consécutive à une perte de chiffre d’affaires, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de réponse transmis ;
ORDONNER le remboursement de la somme de 2.856 € par AQUITANIS à la société SL TRANSPORT 33 au titre de la perte de surface d’exploitation;
CONDAMNER AQUITANIS à payer la somme de 8.000 € à la société SL TRANSPORT 33 au titre du préjudice matériel inhérent à l’absence des travaux de réfection du local commercial;
Et par voie de conséquence,
CONDAMNER AQUITANIS à payer la somme de 5.000 € à la société SL TRANSPORT 33 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La société SL TRANSPORT 33 soutient que, dès son installation dans les lieux le 10 octobre 2022, elle a été confrontée à des désordres graves et persistants affectant la mezzanine et la vitrine du local, consistant en infiltrations d’eau et en traces de moisissures.
Elle fait valoir que ces désordres ont été relevés dans l’état des lieux d’entrée et confirmés par un constat d’huissier du 21 février 2023, lequel a décrit des écoulements réguliers ainsi que des marques d’humidité importantes.
Elle indique que ces infiltrations ont entraîné une perte substantielle de superficie exploitable et compromis son activité de “point-relais”, particulièrement sensible pendant la période de fin d’année.
La société SL TRANSPORT ajoute que, malgré les engagements pris par AQUITANIS lors de la signature du bail et la promesse de travaux correctifs rapides, aucune intervention efficace n’a été réalisée avant le mois d’avril 2023, et que les réparations exécutées à cette date se sont révélées insuffisantes puisque des désordres ont continué à apparaître et ont été de nouveau constatés lors de l’état des lieux de sortie du 2 janvier 2024.
Elle fait valoir que, confrontée à ces troubles de jouissance et à l’impossibilité d’exploiter le local conformément à sa destination, elle n’a pu atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel établi avant son installation. Elle souligne que son chiffre d’affaires effectif pour les premiers mois d’activité s’est élevé à 2.134,94 € seulement, très inférieur aux prévisions de 26.500 € mensuels, ce qui traduit une perte de bénéfice évaluée à 21.383,25 €.
En conséquence, la société SL TRANSPORT estime que l’inexécution par AQUITANIS de son obligation essentielle de délivrance conforme et de garantie de jouissance paisible justifie qu’elle ait pu suspendre le paiement des loyers sur le fondement de l’exception d’inexécution. Elle demande la condamnation d’AQUITANIS à l’indemniser de sa perte de bénéfice, de son préjudice matériel (8.000 €), ainsi que le remboursement de loyers déjà versés (2.856 €). Elle soutient que le bailleur ne saurait se prévaloir de la clause résolutoire alors qu’il est lui-même à l’origine de l’inexécution contractuelle.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, AQUITANIS, bailleur :
Dans ses dernières conclusions en date du 15/01/2025 le défendeur demande au tribunal de :
Ordonner, si ce n’est déjà fait, la jonction de l’affaire principale engagée par la société SL TRANSPORT contre AQUITANIS, enrôlée à la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous le numéro 23/04664 avec l’appel en garantie formalisé par AQUITANIS contre la société GCC, enrôlée à la 5ème chambre sous le numéro 24/04563
Déclarer la société SL TRANSPORT irrecevable et malfondée en toutes ses demandes fins et conclusions
L’en débouter
Reconventionnellement :
Constater et à défaut prononcer la résolution du bail à effet du mois ayant suivi le commandement, soit à effet du 13 novembre 2023, aux torts et griefs exclusifs de la société SL TRANSPORT 33
Ordonner par suite et en tant que de besoin l’expulsion de la société SL TRANSPORT 33 ainsi que de toutes personnes ou objet du chef de cette dernière, et ce avec le concours de la force publique et du serrurier si nécessaire
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dû par la SARL SL TRANSPORT 33 à AQUITANIS au même montant que le loyer, soit 2.444,35 € par mois à compter du 13 novembre 2023
Condamner la SARL SL TRANSPORT 33 à payer à AQUITANIS une indemnité d’occupation mensuelle de pareil montant jusqu’au jour de la libération effective des locaux
Condamner également la société SL TRANSPORT au paiement des arriérés de loyers et/ou indemnité d’occupation selon le détail suivant à savoir :
— Arriérés de loyers au jour du commandement soit au 13 octobre 2023, 12.221,75 €
— Loyer et/ou indemnité d’occupation du mois de novembre 2023, 2.444,35 €
— Loyer et/ou indemnité d’occupation du mois de décembre 2023, 2.444,35 €
Total 17.110.45 €
Condamner en outre le preneur au paiement de la majoration de 10 % sur les arriérés, ou indemnité d’occupation soit : 1.711.04 €
Le condamner en outre au solde des 5 mois de préavis non effectués soit 12.722.50 €
Condamner la SARL SL TRANSPORT à 3.000.00 € de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
La condamner à 5.000.00 € de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par AQUITANIS à SL TRANSPORT et celles dues par SL TRANSPORT à AQUITANIS
Faisant droit à l’appel en garantie de AQUITANIS contre GCC
Condamner la société GCC à relever AQUITANIS indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être portées, avant compensation, à son encontre, au profit de SL TRANSPORT
A défaut,
surseoir à statuer sur l’appel en garantie formulé par AQUITANIS contre GCC, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confié à Monsieur [B]
Condamner GCC à 3.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
La société AQUITANIS conteste l’ensemble des demandes de SL TRANSPORT et soutient que les désordres allégués n’étaient ni d’une gravité suffisante ni persistants. Elle rappelle que le local a été livré « brut » et que l’état des lieux d’entrée mentionnait quelques traces d’humidité et deux fuites, connues du preneur dès la signature du bail. Elle indique avoir fait exécuter les réparations nécessaires par les constructeurs et souligne qu’au 1er avril 2023, le preneur lui-même avait reconnu par écrit que la fuite en mezzanine avait cessé. Elle précise que les éventuelles infiltrations résiduelles en façade étaient marginales, n’affectaient qu’une surface très réduite, et n’empêchaient nullement l’exploitation du local.
AQUITANIS fait également valoir que l’expert judiciaire désigné dans une autre procédure, lors d’une visite du local le 31 juillet 2024, a conclu à l’absence de désordres significatifs et à la parfaite utilisabilité des lieux, en relevant que la surface affectée par une infiltration ponctuelle représentait moins de 1 % de la superficie totale du local. Elle ajoute que les difficultés rencontrées par SL TRANSPORT résultent en réalité de sa fragilité économique et d’un projet mal calibré, sans lien avec l’état du local.
En outre, AQUITANIS rappelle qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 octobre 2023 pour un arriéré de loyers de 12.221,75 €, et que le défaut de règlement a entraîné de plein droit l’acquisition de la clause résolutoire au 13 novembre 2023. Elle soutient que le départ volontaire de SL TRANSPORT en décembre 2023 ne saurait s’analyser autrement qu’en une initiative personnelle destinée à écourter le délai de préavis contractuel, ce qui ne fait que confirmer la responsabilité du preneur.
En conséquence, AQUITANIS conclut au débouté de toutes les demandes indemnitaires de SL TRANSPORT, sollicite la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et demande la condamnation de SL TRANSPORT au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés pour un montant de 17.110,45 €, outre l’application de la clause pénale (1.711 €), une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les dépens. Enfin, elle appelle en garantie la société GCC, en qualité de constructeur de l’immeuble, pour qu’elle la relève indemne de toute condamnation éventuelle.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, SAS GCC, constructeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 12/04/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER les demandes, fins et conclusions de la société AQUITANIS
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal faire droit à la demande d’appel en garantie de la société AQUITANIS,
ramener à de plus juste proportions les indemnisations sollicitées par la société SL TRANSPORT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société AQUITANIS à payer à la société GCC une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société GCC rappelle être intervenue comme entreprise générale dans le cadre du marché de construction des immeubles du programme Tonga et Samoa, comprenant notamment les lots de gros œuvre, d’étanchéité et de menuiseries extérieures. Elle précise que la réception de l’ouvrage est intervenue en septembre et décembre 2021 et qu’une expertise judiciaire a été ouverte devant le tribunal administratif de Bordeaux pour examiner certains désordres de l’opération immobilière, expertise limitée aux lots de chauffage et d’infiltrations résiduelles dans les parties communes.
Elle conteste tout fondement à l’appel en garantie formé par AQUITANIS. Selon elle, la responsabilité d’un constructeur ne saurait être engagée dans le cadre du présent litige dès lors que le bailleur a lui-même pris l’initiative de mettre en location un local qu’il savait affecté de désordres. Elle soutient qu’AQUITANIS avait connaissance de réserves émises lors de la réception de l’ouvrage et qu’en louant malgré tout le local à la société SL TRANSPORT, elle a pris seule le risque de voir sa responsabilité de bailleur engagée. La société GCC insiste sur le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », en relevant qu’AQUITANIS adopte un double discours : d’un côté elle reproche à son constructeur des malfaçons, et de l’autre elle a présenté le local au preneur comme conforme à sa destination.
GCC ajoute que les désordres effectivement rencontrés par SL TRANSPORT ont été réparés dès avril 2023 et que les infiltrations résiduelles relevées par la suite n’étaient pas en lien avec son intervention. Elle fait observer que les conclusions de l’expert mandaté par l’assurance dommage-ouvrage d’AQUITANIS en octobre 2024 ont attribué certaines traces d’humidité à des remontées capillaires étrangères à ses prestations. Elle souligne en outre que le bailleur a lui-même reconnu la réparation des fuites principales et qu’il ne saurait, dans ces conditions, transférer la charge de sa responsabilité contractuelle envers son locataire.
À titre subsidiaire, GCC s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par AQUITANIS dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire en cours devant la juridiction administrative, faisant valoir que cette expertise ne concerne pas les désordres litigieux du présent dossier et que les réparations ont été effectuées.
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la juridiction viendrait à accueillir partiellement les prétentions de SL TRANSPORT, GCC soutient que les montants sollicités par celle-ci sont manifestement excessifs au regard de l’ampleur limitée des désordres et devraient être ramenés à de justes proportions.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par le preneur à raison d’un supposé manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et le trouble de jouissance consécutif
Pour rappel le preneur soutient que les locaux loués étaient affectés de désordres dès l’état des lieux d’entrée ; alors que les réparations promises n’ont pas été réalisées ou sont demeurées insuffisantes, et que ces désordres ont entraîné une perte de surface exploitable et une perte d’exploitation chiffrée. Il invoque l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement des loyers et sollicite des indemnités pour perte de bénéfice, préjudice matériel et remboursement de loyers versés au bailleur.
Réponse du Tribunal :
— sur l’obligation de délivrance et le trouble de jouissance
En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur doit délivrer la chose louée en bon état et assurer la jouissance paisible du preneur.
En l’espèce, Il n’est pas contesté que la franchise de deux mois de loyer consentie à l’entrée dans les lieux relevait de l’existence de fuites et infiltrations, le bailleur s’étant engagé à remettre le local en état dans un délai de deux mois. Or, les pièces versées montrent que ces désordres, bien que partiellement traités, ont subsisté pendant une durée significative, comme l’attestent le constat du 21 février 2023 et l’état des lieux de sortie de janvier 2024.
Dès lors, le bailleur ne peut utilement soutenir que les désordres auraient été entièrement résorbés en avril 2023 ou qu’ils seraient demeurés dérisoires. Les éléments contradictoires versés au dossier établissent au contraire la persistance d’infiltrations compromettant la jouissance paisible du local jusqu’au départ du preneur.
A ce titre il sera relevé que le bailleur n’a pas produit aux débats certains documents qu’il invoque pourtant à l’appui de ses prétentions, notamment :
— l’e-mail par lequel le preneur aurait reconnu la fin des fuites en avril 2023,
— le commandement de payer du 13 octobre 2023 visant la clause résolutoire,
— un décompte actualisé des loyers dus.
Toutefois, il ressort également des constatations matérielles que le preneur a conservé la jouissance de la totalité du rez-de-chaussée, représentant environ les deux tiers de la surface louée et constituant l’espace le plus utile à son activité de point-relais colis puisque situé au rez de chaussée.
Dans ces conditions, la réalité d’un trouble de jouissance est certes établie, mais n’a pas eu pour effet de rendre totalement impropres les locaux à l’usage convenu et l’exception d’inexécution opposée par le preneur au bailleur ne saurait prospérer, seule une réduction proportionnelle du loyer apparaît justifiée, à hauteur de la surface rendue impropre à l’usage.
— sur les conséquences financières du trouble de jouissance
Si les désordres ne justifiaient pas la suspension totale des loyers en application de l’article 1219 du Code civil, ils ont néanmoins entraîné une gêne partielle d’exploitation sur environ un tiers de la surface pendant plusieurs mois.
Ainsi – en réponse à la demande du preneur tendant au “remboursement (…) au titre de la perte de surface d’exploitation” (2.856€), et de sa demande tendant (maladroitement formulé à son dispositif) à son indemnisation matérielle à la somme de 8.000€ (en fait de l’indemnisation de sa “privation d’un tiers de son local commercial” (page 13 de ses conclusions) – il convient, par application de l’article 1223 du Code civil, de réduire proportionnellement sa dette locative pour la période courant jusqu’à son départ fin 2023.
En l’espèce, un tiers de la surface totale étant affecté, il y a lieu d’appliquer une réduction du loyer en proportion, soit :
— le loyer pour la période exigible, soit du 1/01/2023 au 2.01/2024, s’élève à 12 mois × 1.808,25 € = 21.699 € HT
— la réduction pour indisponibilité de 1/3 de la surface louée, soit 7233 € (21 699/3),
de sorte que le montant du loyer dû doit être ramené à 14 466 € HT ;
— le bailleur reconnaît quatre mois de loyers réglés et l’expert comptable du preneur a inscrit dans la comptabilité 2023 de son client la somme 7.496,27 € et aucune dette de loyer au passif (pièce 12).
— le solde dû s’élève donc à 14.466 € – 7.496,27 € = 6.969,73 € HT.
La dette locative du preneur, après réduction proportionnelle, doit être fixée à 6.969,73€ HT et non pas à hauteur de 17.110,45€ comme demandé par le bailleur, le bailleur sera débouté pour le surplus de sa demande de paiement des loyers.
Sur la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aucun commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 octobre 2023 n’est versé aux débats.
À défaut de production de cet acte essentiel, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut prospérer.
En outre, les circonstances du dossier démontrent que la cessation du bail, effective au 2 janvier 2024, a été acceptée par le bailleur lors de l’état des lieux de sortie du 8/01/2024, signé contradictoirement (pièce 11), lequel porte la mention : "congé accepté au 2/01/2024 (…) M [W] (gérant du preneur) reconnaît devoir au titre des indemnités compensatrices la somme de 0€".
Le tribunal retient que cette cessation anticipée du bail résulte de difficultés dont les responsabilités sont partagées :
— manquement partiel du bailleur à son obligation de délivrance conforme,
— absence de mise en demeure du preneur avant de suspendre le paiement des loyers et avant son départ.
Dans ces conditions, ni l’acquisition de la clause résolutoire, ni le prononcé judiciaire de la résiliation aux torts exclusifs de l’une ou l’autre partie, ni l’application de la clause pénale pour non paiement, ni encore de condamnation du preneur à 5 mois de préavis ne sont justifiés.
De même, la résolution n’étant ni constatée, ni prononcée et le départ du preneur étant intervenu, les demandes du bailleur de condamnation à des indemnités d’occupation et d’expulsion seront tenues pour étant sans objet.
Ces demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de la société SL TRANSPORT 33
En droit, selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le preneur n’établit ni la réalité d’une perte de bénéfice de 28.511€, ni l’existence d’un lien de causalité direct entre les désordres affectant un tiers du local loué et l’évolution de son chiffre d’affaires.
Son bilan comptable fait apparaître certes une perte nette limitée de 782 €, mais sans corrélation démontrée avec le trouble de jouissance alors que les résultats des exercices précédant s’établissaient à un résultat net 2022 de 6.134,91€ et 4.180,18€ pour 2021, sans qu’il soit possible d’affecter ce faible résultat à la nouvelle activité liée au local loué ou encore à la poursuite de l’activité antérieure.
En outre, le prévisionnel de chiffre d’affaires établit fin 2022 à hauteur de 318.000€ pour la nouvelle activité relais-colis installée dans les locaux ne repose sur aucune étude de marché produite par le preneur et peut apparaître par ailleurs comme excessivement optimiste au regard du chiffre d’affaire réalisé l’exercice précédent, soit 47.863,25€ (2022), de l’investissement projeté (27.000€, pièce 4) et de la trésorerie négative du preneur, soit -4.200€ (sa pièce 4).
N° RG : N° RG 23/04664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35J
Les demandes indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur l’appel en garantie exercé contre la société GCC
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre du bailleur, l’appel en garantie devient sans objet et doit être rejeté.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où aucune partie ne triomphe en ses demandes, les dépens feront masse commune et seront partagés entre le bailleur et le preneur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense ; ce y compris la SARL GCC, appelée en cause, en raison de son implication dans l’origine des désordres en cause.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— RAPPELLE que le dossier RG n°24/4563 a fait l’objet d’une jonction en date du 6/08/2024 avec la présente affaire ;
— DIT que l’office public de l’habitat AQUITANIS a partiellement manqué à son obligation de délivrance pour un tiers de la surface du local et que la SARL SL TRANSPORT 33 a conservé la jouissance utile des deux tiers du local, sans mettre en demeure le bailleur d’avoir à parfaire les travaux de réfection du local loué ;
— DIT que le bailleur et le preneur sont ensemble responsables de la cessation du bail et CONSTATE celle-ci en date du 2/01/2024 ;
— DIT que la SARL SL TRANSPORT 33 est redevable d’une dette locative réduite d’un tiers pour la période du 1/01/2023 au 2/01/2024 ;
— DÉBOUTE l’office public de l’habitat AQUITANIS de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ou de prononciation de la résolution judiciaire du bail, ainsi que de l’ensemble des demandes fondées sur celles-ci, y compris la clause pénale et l’indemnité de préavis de cinq mois ;
— DIT n’y avoir lieu à expulsion du preneur, ni à condamnation à une indemnité d’occupation ;
— en conséquence, CONDAMNE la SARL SL TRANSPORT 33 à payer à l’office public de l’habitat AQUITANIS la somme de 6.969,73€ HT au titre des loyers restant dus ;
— DÉBOUTE la SARL SL TRANSPORT 33 de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— DIT qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société AQUITANIS, son appel en garantie contre la société GCC est sans objet et doit être rejeté ;
— FAIT masse des dépens ;
— CONDAMNE pour moitié chacun, la SARL SL TRANSPORT 33 et l’habitat AQUITANIS aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure pivile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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