Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 23/04664
TJ Bordeaux 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    Le tribunal a constaté que le bailleur a partiellement manqué à son obligation de délivrance, entraînant un trouble de jouissance.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les désordres et la perte de chiffre d'affaires

    Le tribunal a jugé que le preneur n'a pas établi de lien de causalité direct entre les désordres et la perte de bénéfice, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    Le tribunal a estimé que, bien que des désordres aient été constatés, le preneur a conservé la jouissance de la majorité du local, rendant la demande de remboursement non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice matériel dû aux désordres

    Le tribunal a jugé que le preneur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel lié aux désordres, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour l'occupation des locaux

    Le tribunal a constaté que la résiliation du bail n'était pas justifiée aux torts exclusifs du preneur, rendant la demande d'indemnités d'occupation sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/04664
Numéro(s) : 23/04664
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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