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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMAZ
Jugement du 18 Juillet 2025
Société CARREFOUR BANQUE
C/
[C] [O] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à madame [O] [X]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Juillet 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [C] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 janvier 2025, Mme [C] [O] épouse [X] a formé opposition à une ordonnance du 2 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de ce siège, et signifiée le 27 décembre 2024, lui enjoignant de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme principale de 2094 € avec déchéance du droit aux intérêts, au titre d’un crédit utilisable par fraction.
Mme [C] [O] épouse [X] a indiqué former opposition puisque le contrat de crédit a été souscrit à son insu avec une pièce d’identité qui lui a été volée le 20 juin 2022, que l’adresse postale utilisée pour la souscription du crédit et la mise en demeure ne correspond pas à son lieu de résidence, que le RIB ne correspond pas à ses coordonnées bancaires et que l’adresse e-mail ne lui appartient pas.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier daté du 11 mars 2025 et reçu au greffe le 17 mars 2025, Mme [C] [O] épouse [X] a confirmé son opposition à l’ordonnance d’in jonction de payer du 2 décembre 2024 et a sollicité la condamnation de la SA CARREFOUR BANK à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 250 euros au titre de son préjudice financier, correspondant, pour 50 euros, à des frais de photocopie et d’envoi de courriers recommandés, et , pour 200 euros, à des frais de déplacement et de congés pour se rendre au tribunal,
— 2500 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions de désistement déposées à l’audience du 20 mars 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a indiqué se désister de sa demande aux fins d’extinction de l’instance.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA CARREFOUR BANQUE, comparant par ministère d’avocat, a confirmé se désister de sa demande, soutenant que ce désistement, présenté avant toute défense au fond, est parfait. A titre subsidiaire, elle a sollicité que Mme [X] soit déboutée de toutes ses demandes, cette dernière ne justifiant pas d’un préjudice.
Mme [C] [O] épouse [X], présente en personne à l’audience, a maintenu sa demande de dommages et intérêts, soutenant que, bien qu’elle ait porté plainte et communiqué sa carte d’identité au commissariat de police, la banque a poursuivi la procédure à son encontre, ne s’étant désistée de sa demande que très tardivement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."
Selon les dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer se substitue à l’ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l’article 1418 du même code, être convoquées à l’audience, même si elles n’ont pas formé opposition.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 2 décembre 2024 a été signifiée à étude le 27 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition formée le 9 janvier 2025 par Mme [O] [X] est recevable.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre 2024.
— Sur le désistement et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile permettent au demandeur, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [O] épouse [X] justifie avoir formé sa demande de dommages et intérêts par courrier daté du 11 mars 2025 reçu au greffe le 17 mars 2025, alors que la société CARREFOUR BANQUE justifie s’être désistée de sa demande par conclusions du 11 mars 2025 adressées à Mme [X] le 11 mars 2025 et au greffe le 20 mars 2025.
Il en résulte que Mme [X] a sollicité des dommages et intérêts avant que la SA CARREFOUR BANQUE ne se désiste de sa demande.
Dès lors, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est recevable.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Mme [X] démontre avoir porté plainte le 24 juin 2022 pour des faits de vol à la tire survenus à [Localité 5] le 20 juin 2022. Elle a indiqué s’être fait voler son porte feuille dans lequel se trouvait notamment sa carte d’identité.
Le 8 janvier 2025, elle a de nouveau déposé plainte, cette fois pour usurpation d’identité et prise du nom d’un tiers. Elle a expliqué aux services de gendarmerie que, suite au vol de sa carte d’identité en Espagne en 2022, des personnes ont utilisé sa carte d’identité volée pour souscrire un contrat de crédit revolving auprès de la société CARREFOUR BANQUE.
Dans sa plainte, Mme [X] a indiqué avoir reçu, le 1er décembre 2023, un courrier de NEUILLY CONTENTIEUX lui reprochant de ne pas avoir répondu à une mise en demeure qu’elle n’avait jamais été reçue puisqu’elle avait été envoyée à une autre adresse que la sienne. Elle indique ne pas avoir payé, mais avoir téléphoné à NEUILLY CONTENTIEUX pour leur demander de lui fournir la copie du contrat, lequel ne lui a jamais été adressé. Elle indique avoir ensuite reçu trois autres courriers simples de NEUILLY CONTENTIEUX et un courrier recommandé adressé par un commissaire de justice avec lequel elle a pris contact et transmis sa pièce d’identité en cours de validité.
Malgré ces démarches effectuées par Mme [X], NEUILLY CONTENTIEUX a poursuivi, à l’encontre de cette dernière, une procédure d’injonction de payer dont il s’est désisté assez tardivement, soit juste avant l’audience suite à opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il s’agit là d’une faute de la banque qui a causé un préjudice à Mme [X] qui a été poursuivie en paiement pour un crédit qu’elle n’a jamais souscrit. Elle indique que la procédure a généré du stress. Il s’agit là d’un préjudice moral justifiant l’octroi de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice financier dont se prévaut Mme [X] doit, en réalité, s’analyser en une demande de frais irrépétibles puisque cette dernière sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagé pour se défendre dans la présente instance, à savoir des frais de photocopie et d’envoi de courriers dont elle justifie et des frais engagés pour venir au tribunal (frais de déplacement et prise d’une journée de congés). Il sera donc accordé à Mme [X] la somme de 250 euros qu’elle sollicite à ce titre, étant toutefois précisé qu’il s’agit d’une demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, Mme [X] ne s’oppose pas à ce que le désistement de la société CARREFOUR banque soit constaté.
Ce désistement d’instance sera donc constaté, étant précisé que ce désistement a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 9 janvier 2025 par Mme [C] [O] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre 2024 signifiée le 27 décembre 2024 ;
En conséquence, MET A NEANT cette ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE le désistement d’instance de la SA CARREFOUR BANQUE ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à verser à Mme [C] [O] épouse [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à verser à Mme [C] [O] épouse [X] la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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