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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7I5
AFFAIRE : S.C.I. DES CAPUCINES C/ S.A.S. MRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DES CAPUCINES inscrite sous le numéro RCS [Localité 1] 878 918 903, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.S. MRM inscrite sous le numéro RCS de [Localité 1] 943 230 235, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
grosse délivrée
le 10.04.2026
à Me [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er mai 2025, la S.C.I. DES CAPUCINES, bailleresse, a donné à bail à la S.A.S. MRM, preneuse, un local sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 1.000 € HT par mois outre les charges et taxes.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d’une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 19 août 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 2.786,71 €, lequel comprend le coût de l’acte.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la S.C.I. DES CAPUCINES a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, la S.A.S. MRM, aux fins d’obtenir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial du 1er mai 2025 ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.960 € correspondant aux loyers de retard et aux charges dus ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 44,61 € au titre des intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 x 40 € soit 240 € à titre d’indemnité de recouvrement telle que prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;Juger la défenderesse occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] et ce depuis le 20 septembre 2025 ;Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la base du loyer global de la dernière année de location, soit la somme mensuelle de 1.200 € hors charges à compter du 20 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente procédure et de ses suites, le coût du commandement de payer délivré le 19 août 2025.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, prononcée dans le dossier n° RG 25/00292, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a constaté son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N° 26/26, puis appelée et plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
La S.C.I. DES CAPUCINES a comparu et maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 19 août 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 20 septembre 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
La S.A.S. MRM sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges (TTC), à hauteur de 1.320,00 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 septembre 2025.
La S.A.R.L. MRM sera par ailleurs condamnée à verser à la S.C.I. DES CAPUCINES l’arriéré de loyers et charges TTC à hauteur de 3.960,00 € au 20 septembre 2025 à titre de provision, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme de 2.786,71 € et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les demandes de condamnation de la S.A.S. MRM aux intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et de condamnation au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnités de recouvrement pour les factures s’apparentent à des clauses pénales dont les montants sont susceptibles d’être réduits ou supprimés comme tels par le juge du fond. Ces demandes spécifiques ne peuvent en conséquence aboutir.
Concernant la demande d’expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard après 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera rejetée dès lors que l’octroi de la force publique apparaît suffisant pour permettre, en cas de besoin, une expulsion.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile reçue à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. DES CAPUCINES à la S.A.S. MRM à effet du 20 septembre 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.S. MRM et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. MRM, à compter de la résiliation du bail, soit le 20 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant TTC du loyer contractuel et charges de 1.320,00 €, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.S. MRM à payer à la S.C.I. DES CAPUCINES les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, de 3.960,00 € au 20 septembre 2025 ;
DISONS que la somme de 3.960,00 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 à hauteur de 2.786,71 €, et de la présente décision pour le reliquat ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 19 août 2025 et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la S.A.S. MRM à payer la S.C.I. DES CAPUCINES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de la S.C.I. DES CAPUCINES ;
CONDAMNONS la S.A.S. MRM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 août 2025.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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