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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A. PREDICA, S.A. BATIGERE HABITAT, CAF DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00566 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6LF
Minute : 26/233
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEURS :
Monsieur, [G], [H], demeurant 14 Rue de Touraine – 57270 UCKANGE, comparant en personne
Madame, [B], [Q] épouse, [H], demeurant 14 Rue de Touraine – 57270 UCKANGE, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
UEM – USINE D’ELECTRICITE DE METZ, demeurant BP 20129 – 2 PL du Pontiffroy – 57014 METZ CEDEX 01
non comparant
S.A. ALLIANZ, demeurant 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, non comparant
S.A. PREDICA, demeurant 50-56 rue de la Procession – 75015 PARIS, non comparant
CREDIT LYONNAIS, demeurant Service surendettement – Immeuble Loire – 6 Place Oscar Niemeyer – 94811 VILLEJUIF CEDEX, non comparant
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX, non comparant
CAF DE MOSELLE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX – 4 BD DE PONTIFFROY – 57774 METZ CEDEX 9, non comparant
SFR FIXE ET ADSL, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
S.A. MONABANQ, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
LABORATOIRE BAUDIN LORIDON, demeurant 13 Rue Foch – 57700 HAYANGE, comparant
FRANFINANCE, demeurant 53 RUE DU PORT – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX, non comparant
L’OLIVIER ASSURANCE, demeurant TSA 30888 – 59874 WAMBRECHIES CEDEX, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 20 mois à un taux de 3.71% et a retenu une mensualité de remboursement de 872€.
Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H] à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 19 juillet 2025, ont saisi le juge d’une contestation desdites mesures par courrier déposé à la Banque de France de Thionville le 28 aout 2025 (“date d’injonction : 29 août 2025"), faisant état d’une diminution de leurs ressources et une mensualité de remboursement trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe le 5 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir une créance de 2.435,83€.
A l’audience, Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H] ont maintenu leur recours.
Monsieur, [H] indique qu’il n’a pas la preuve d’envoi de son recours. Il précise qu’il a déposé son recours auprès de la Banque de France et précisément à l’agence de Terville. Il indique ne pas avoir de justificatif s’agissant du remboursement de trop-perçu de prime d’activité de la CAF.Il indique qu’il perçoit 1.726,14€ de retraite et que Madame perçoit 578,02€.
Il expose qu’il règle un loyer de 690,01 €, précisant que le loyer courant est actuellement payé.
Il précise qu’une procédure d’expulsion est en cours et qu’une décision a été rendue. Il indique qu’ils n’ont pas retrouvé de logement. Il fait état d’un règlement mensuel de 1.000€ pour apurer leur dette locative à la demande de BATIGERE HABITAT.
Madame, [Q], précise qu’elle est encore redevable de la somme de 300€ au titre du trop-perçu de la CAF. Elle indique qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité. Elle mentionne que Monsieur, [H] dispose de moins de ressources qu’auparavant. Elle indique qu’elle ne travaille pas.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devat le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H] ont reçu la notification des mesures imposées le 19 juillet 2025 et ont déposé leur demande de contestation le 28 aout 2025.
Or, l’expiration du délai de recours étant appréciée au regard du dépôt de celui-ci auprès des services de la Banque de France, il convient de constater qu’en l’espèce la contestation des débiteurs a été déposée le 28 août 2025, soit après l’expiration du délai de contestation de 30 jours expiré.
En conséquence, Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H] seront déclarés irrecevables en leur recours, sans examen au fond.
Le dossier sera retourné à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement public, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable le recours formulé par Monsieur, [G], [H] et Madame, [B], [Q] épouse, [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à examiner l’affaire au fond ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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