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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGYGO, S.A.S. c/ ENERGIE RM, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LX
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. ENERGYGO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 525 176 228, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2157 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ENERGIE RM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 889 185 526, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand, prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (Ain), dont il a entrepris la rénovation.
Par devis signés le 13 décembre 2021, Monsieur [O] a confié à la société EnergyGo des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et d’une pompe à chaleur.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 octobre 2022.
Les réserves n’ont pas été levées et aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Monsieur [O] a fait assigner la société EnergyGo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise avant tout procès.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la société EnergyGo a fait appeler en cause Monsieur [G] [M], qui a lui-même fait appeler en cause la société Entreprise Cakir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [T], à défaut à Monsieur [Y] [R], aux frais avancés par Monsieur [O].
A la suite de la réunion d’expertise du 29 mai 2024, Monsieur [R], expert judiciaire, a diffusé aux parties une note numéro 1.
*
Par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société EnergyGo a fait assigner la société Energie RM et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable la demande d’appel en cause de la société ENERGYGO à l’encontre de la société ENERGIE RM et de la société ERGO France, ès qualité d’assureur décennal de la société ENERGIE RM ;
— DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la société ENERGIE RM et à la compagnie ERGO France, l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 et les mesures d’expertise judiciaire confiées par cette dernière à M. [Y] [R], expert judiciaire.
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir vaudra convocation et au besoin sommation des sociétés ENERGIE RM et ERGO France à assister à la réunion d’expertise judiciaire qui se tiendra le 8 novembre 2024 à 13h30 chez M. [O] [Adresse 2] [Localité 7]
— RESERVER les dépens.”
La demanderesse expose que les désordres allégués par Monsieur [O] concernent notamment la VMC et la pompe à chaleur, que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a souhaité que tous les intervenants techniques sur ces équipements soient présents aux mesures expertales pour constater les désordres allégués concernant l’installation de la VMC et de la pompe à chaleur, qu’il a invité les parties à procéder aux appels en cause utiles afin que les réunions d’expertise ultérieures puissent être réalisées au contradictoire de toutes les parties concernées, qu’il est constant qu’elle a sous-traité l’installation de la VMC et de la pompe à chaleur à la société Energie RM, assurée auprès de la compagnie Ergo France, et qu’elle a intérêt, pour préserver ses droits, que la mesure d’expertise judiciaire soit réalisée au contradictoire de son sous-traitant et de l’assureur décennal de ce dernier.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société EnergyGo, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens exposés dans l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, la société EnergyGo prouve qu’elle a sous-traité à la société Energie RM les travaux d’installation, de pose et le cas échéant d’entretien des équipements qu’elle commercialise, par contrat sous signature privée du 8 juin 2021. Elle prouve également que la société Energie RM a souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, à tout le moins sur la période u 1er janvier au 31 décembre 2022.
La société EnergyGo justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à son sous-traitant et à l’assureur de celui-ci.
Les parties seront convoquées aux réunions d’expertise par l’expert, dans les formes prévues par l’article 160 du code de procédure civile.
Il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 19 mars 2024 dans l’affaire R.G. n° 23/00528 seront déclarées communes et opposables à la société Energie RM et à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [Y] [R],
Dit que les parties seront convoquées aux réunions d’expertise par l’expert, dans les formes prévues par l’article 160 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute la société EnergyGo du surplus de ses demandes.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
2 ccc au service expertises
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