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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUB
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[P] [L]
— FE délivrée à
Me VERDIER
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. La Banque Postale Consumer Finance -RCS de PARIS N° 485 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie VERDIER avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite d’un regroupement de crédits, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [Z] [E] ont accepté, le 7 mai 2019, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 30.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,85% (Taux annuel effectif global : 4,10%), émise par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, par l’intermédiaire de la SOFIAP, exerçant sous l’enseigne SOCRIF.
Suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la suite d’un changement de dénomination sociale.
Monsieur [P] [L] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 avril 2021. Suivant jugement rendu le 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège a :
— fixé à 599 € la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [L],
— réaménagé le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en prévoyant, après un report d’une durée de 9 mois, le paiement de 75 mensualités de 314,85 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 octobre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [L] de régler une somme de 944,61 € sous quinzaine sous peine de caducité du plan de surendettement.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la caducité du plan de surendettement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-55 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 21.725,76 € augmentée des intérêts de retard au taux de 3,85% à compter du 5 octobre 2023,
— condamner Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [P] [L], n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée intervenue après adoption du plan conventionnel de redressement, se situe au 10 septembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [P] [L] en produisant notamment, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche explicative,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges des emprunteurs,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds pour chacun des emprunteurs,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [P] [L], la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à solliciter la caducité du plan de surendettement. Le prêteur justifie avoir informé Monsieur [P] [L], par courrier recommandé reçu le 11 octobre 2023, de son intention de dénoncer le plan de surendettement à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. Compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue, il y a lieu de considérer queMadame [G] [Z] [E] a été informée de cette mise en demeure préalable. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prouve avoir mis en demeure les emprunteurs après caducité du plan de surendettement par courriers recommandés en date du 15 novembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [P] [L] est redevable des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 944,61 €
capital restant dû : 20.781,15 €
TOTAL : 21.725,76 €
Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21.725,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 11 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût» à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21.725,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 11 octobre 2023,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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