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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/01658
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3PI
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
La S.A.R.L. XBTP
C/
[K] [F]
Copie revêtue de la formulaire
exécutoire à M.[F]
Copie certifiée conforme à toutes
les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. XBTP,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie MACE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
La Société BDR & ASSOCIES,
En sa qualité de liquidateur juridiaire de la SARL XBTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphanie MACE, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 mars 2012, la SCI [Adresse 9] a donné à bail commercial à la SARL XBTP un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement à usage d’habitation au 1er étage, sis [Adresse 3] pour un loyer annuel hors taxes de 19.104 euros (soit 9.879 euros pour le commerce et 9.324 euros pour l’appartement) et une provision sur charges de 117 euros mensuels (66 euros pour le commerce et 51 euros pour l’appartement). Ce bail a prévu expressément la possibilité pour la SARL XBTP de sous-louer l’appartement, pour un usage exclusif d’habitation.
Par acte d’huissier en date du 02 avril 2024, la SARL XBTP a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail verbal de sous-location à son profit,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros,
— sa condamnation au paiement :
— de la somme de 23.800 euros, représentant les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre les loyers postérieurs exigibles au jour du jugement
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, soit 850 euros, de la résiliation du bail à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SARL XBTP, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la SARL XBTP indique qu’elle a sous-loué l’appartement du 1er étage à Monsieur [K] [F], aussi surnommé [C] [H], et que celui-ci ne procède plus au règlement de ses loyers de 850 euros depuis décembre 2021.
La SELARL BDR ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL XBTP, intervient volontairement à l’audience du 12 septembre 2024, au soutien des demandes de la SARL XBTP.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise à sa personne le 29 mars 2024, Monsieur [K] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 décembre 2024 et a fait reconvoquer les parties, afin de permettre à la SARL XBTP de :
Produire la notification préalable d’un commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et la notification de l’assignation à la Préfecture ;Faire ses observations sur la recevabilité de sa demande de résiliation du bail ;Produire tout élément de preuve sur le contrat consenti et le prix fixé pour le loyer.
A l’audience du 09 décembre 2024, la SARL XBTP se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du bail verbal et de sa demande d’expulsion, compte-tenu du départ volontaire de Monsieur [K] [F]. Elle maintient ses demandes de condamnation au paiement :
— de la somme de 23.800 euros, représentant les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre les loyers postérieurs exigibles au jour du jugement
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, de la résiliation du bail à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle ne produit aucune pièce supplémentaire et n’apporte aucune observation complémentaire sur le contrat consenti et le prix fixé pour le loyer.
Monsieur [K] [F], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA FIXATION D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Il convient de constater le désistement explicite de la SARL XBTP de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, Monsieur [K] [F] ayant quitté les lieux. Il convient de dire sans objet sa demande d’indemnité d’occupation, laquelle est dépendante de la demande de résiliation du bail.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES LOYERS
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SARL XBTP justifie qu’elle est titulaire d’un bail commercial avec la SCI [Adresse 9], pour un local commercial et un appartement à usage d’habitation au 1er étage, sis [Adresse 3]. Le bail qu’elle produit prévoit expressément la possibilité pour la SARL XBTP de sous-louer l’appartement, pour un usage exclusif d’habitation, et le fait que le montant du loyer ne pourra pas dépasser celui du loyer principal, soit 9.324 euros hors taxe pour l’appartement.
La SARL XBTP se prévaut d’un bail verbal de sous-location avec Monsieur [K] [F]. Elle établit que Monsieur [K] [F] a bien résidé dans l’immeuble, le nom de « Monsieur [F] » figurant sur une des boîtes aux lettres de l’immeuble selon constat d’huissier du 29 mars 2023 et les deux assignations lui ayant été délivré à personne dans l’appartement en cause. Néanmoins, elle ne produit aucun élément établissant sa date d’arrivée dans les lieux et ne produit aucun élément établissant un contrat, même verbal, au titre de la location de l’appartement au nom de celui-ci. A ce titre, les quittances d’un montant de 750 euros pour les mois de mai 2021 et juillet 2021 et de 850 euros pour les mois de juin 2021, septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021 que la SARL XBTP produit émanent d’elle et constituent donc des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même, dont la valeur probante est particulièrement faible en l’absence de tout élément extérieur confirmant la remise de ces fonds par son supposé locataire. En outre, ces quittances sont au nom de « [C] [H] » et le seul courrier, non-signé, émanant de l’étude d’huissier indiquant que « Monsieur [F] [K] […] a déclaré que « [N] » est son surnom et qu’il s’agit de la même personne et non de deux personnes différentes » est insuffisant pour établir un lieu certain entre ces deux personnes.
Faute pour la SARL XBTP d’établir l’existence d’un bail non-verbal, et non d’un simple commodat, et le montant exact du loyer qui aurait été fixé, en dépit d’une réouverture des débats lui permettant éventuellement de compléter son dossier, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23.000 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL XBTP, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL XBTP de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
DIT sans objet la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, dépendante de la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTE la SARL XBTP de sa demande en paiement des loyers ;
DEBOUTE la SARL XBTP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL XBTP aux dépens ;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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