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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUBP
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me SCP RED, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau d’Avignon, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [H] [Y] l’ouverture d’un compte bancaire, assorti d’une autorisation de découvert de 300 €, au taux de 12,64 % l’an sur 30 jours.
Se prévalant d’un solde débiteur pour un montant de 10 693, 30 €, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a dénoncé la convention de compte et exigé le montant des sommes dues, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait citer Monsieur [H] [Y] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— A titre principal, condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 10 693, 30 €, majorée des intérêts contractuels de 12,64 % (…) ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 10 335, 67 € avec intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 19 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1231-6 du code civil,
— le condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son avocat, conclut et demande au juge :
— A titre principal, condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 10 693, 30 €, avec les intérêts de retard au taux d’intérêt annuel contractuel de 12,64% sur découvert autorisé sur la somme de 300 €, et au taux annuel contractuel de 8% sur la somme de 10 393, 30 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal ; et en tout cas depuis le 19 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application de l’article 54 du code de procédure civile, et 1344 et 1344-1 du code civil ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 10 335, 67 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1231-6 du code civil,
— le condamner au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON expose que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve de la fraude bancaire qu’il allègue ; que les opérations bancaires ont été validées au moyen du dispositif d’authentification forte.
Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, conclut et demande au juge de :
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 8758,98 € avec application au taux légal à compter du 31 juillet 2024 soit la somme de 9536, 38 € au 1er septembre 2025,
— Ordonner la compensation des sommes ;
— En toutes hypothèses, accorder à Monsieur [H] [Y] un délai de paiement de la somme restant due sur un délai de 24 mois ;
— Juger que les taux d’intérêts contractuels sera écarté au profit du taux d’intérêt légal,
— Juger que les paiements à intervenir seront imputés en priorité sur le principal,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à M. [Y] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [Y] fait valoir avoir effectué un dépôt de plainte portant sur l’utilisation frauduleuse de sa carte bleue, par piratage, à hauteur de 8758,98 € ; il précise que 5 opérations bancaires avec le même intitulé « transferwise » ont été faites ; qu’il n’en a découvert l’existence que le 31 juillet 2024 en raison du fait que sa carte bleue ne fonctionne que sur la base du débit différé ; qu’il a accompli des démarches amiables auprès de la banque et du médiateur, en vain ; que la société Caisse d’épargne ne pouvait refuser de rembourser ces sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, introduite le 8 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 juillet 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 10 693, 30 euros, précisant le délai de régularisation de 60 jours, a bien été envoyée le 19 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle de M. [H] [Y] :
En vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, M. [H] [Y] apporte la preuve de sa plainte en ligne pour la fraude bancaire dont il a fait l’objet, en date du 27 août 2024, et a accompli les démarches amiables auprès de la Banque.
L’utilisation effective de la carte bancaire ne suffit pas à démontrer que M. [H] [Y] a commis une négligence.
La S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a manqué à son devoir de vigilance en n’interrogeant pas M. [H] [Y] lors de la présentation des opérations litigieuses des 16 et 17 juillet 2024, pour un montant total de 8758,98 €.
En conséquence, cette somme sera à déduire de la somme due à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, qui produit un décompte en principal de 10693,30 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [H] [Y] à la somme de 1934,32 €.
Cette somme produira intérêts de retard au taux d’intérêt annuel contractuel de 12,64% sur découvert autorisé sur la somme de 300 € à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure, et au taux légal sur la somme de 1934,32 € à compter de l’assignation.
Il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des éléments de revenus produits et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [H] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les autres demandes :
M. [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action,
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la société S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1934,32 € avec intérêts au taux contractuel de 12,64 % sur découvert autorisé sur la somme de 300 € à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure, et au taux légal sur la somme de 1934,32 € à compter de l’assignation.
Autorise M. [H] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 81 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes.
DEBOUTE M. [H] [Y] de ses autres demandes.
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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