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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKP
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [N] [R], [O], [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 84 et par Maître Marc STAEDELIN, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant.
DÉFENDERESSE
Mme [R] [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49 et par la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] est la légataire universelle de [R], [C] [I], décédée le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un testament authentique reçu le 10 avril 2017 par Me [U] [A], notaire à [Localité 3].
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Mulhouse a notamment condamné Mme [R], [S] [I] à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, en l’espèce par la remise de chèques et par la clôture d’un contrat d’assurance vie à son profit.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Colmar a confirmé cette condamnation et ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation à hauteur de 69 467,99 euros de la somme saisie au titre du solde figurant sur un compte détenu par Mme [R], [S] [I], cette somme ayant été transférée à l’AGRASC.
Mme [N] [M] ne s’était pas constituée partie civile de sorte que la juridiction pénale n’a pas statué sur les intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [N] [M] a fait assigner Mme [R], [S] [I] afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 69 467,99 euros.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 17 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [R] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle faisait valoir que Mme [N] [M] était irrecevable en ses demandes, faute de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour connaître d’une demande de restitution de biens ou valeurs confisqués par une juridiction pénale.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, Mme [R], [S] [I] demande de lui donner acte qu’elle se désiste de l’incident dont elle a saisi le juge de la mise en état le 14 mai 2025 et de débouter Mme [N] [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, Mme [N] [M] demande de lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [R] [I] de son incident, et de condamner Mme [R] [I] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de son article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, Mme [R], [S] [I] a déclaré se désister de l’incident dont elle avait saisi le juge de la mise en état par conclusions du 14 mai 2025.
Mme [N] [M] a déclaré accepter ce désistement.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à Mme [R], [S] [I] qu’elle se désiste de l’incident dont elle a saisi le juge de la mise en état le 14 mai 2025, et de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions, les dépens de l’instance d’incident resteront à la charge de Mme [R], [S] [I].
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [N] [M] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DONNONS ACTE à Mme [R], [S] [I] qu’elle se désiste de l’incident dont elle a saisi le juge de la mise en état le 14 mai 2025,
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 à 8h30 pour conclusions en défense,
DÉBOUTONS Mme [N] [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [R], [S] [I] aux dépens de l’instance d’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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