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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 févr. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Jugement N°
du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQSR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [H]
Contre :
[F] [R]
Grosse : le
Me Hervé MILITON
Copies électroniques :
Me Hervé MILITON
Copie dossier
Me Hervé MILITON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [H] se prévaut d’avoir acheté le 30 septembre 2021 à M. [F] [R] un véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé EQ 689 AG pour la somme de 5 350 euros, qui est tombé en panne en février 2022.
M. [E] [H] déclare avoir informé oralement son vendeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2022, M. [E] [H] a demandé à M. [F] [R] le paiement des réparations suivant le devis annexé au courrier. Cette lettre a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 22 août 2022, une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur de M. [E] [H], à laquelle M. [F] [R] n’a pas participé. Dans son rapport daté du 23 août 2023, l’expert a constaté la présence de corps gras en abondance au niveau du compartiment moteur avec projection sur le vase d’expansion, sur l’insonorisant moteur, la présence d’huile stagnante dans les aspérités du moteur, la présence d’un échappement double sortie centrale non d’origine, le fonctionnement chaotique du moteur mis en route avec une importante fumée à l’échappement, la présence de corps gras en abondance dans la partie inférieure du moteur en particulier du côté droit, la modification de la ligne d’échappement, le défaut de fixation du tube central, le silentbloc hors de son logement côté droit et en appui sur la tôle pare-chaleur côté gauche. L’expert amiable n’a procédé à aucun démontage et a conclu que le véhicule souffrait d’une panne interne du moteur dont l’origine était indéterminée. Il a évalué la remise en état par le remplacement du moteur suivant le devis du garage du Plot pour un montant de 10 926,61 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2022, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, M. [E] [H] a mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme de 5 350 euros en remboursement du prix de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] [H] a adressé à M. [F] [R] une ultime mise en demeure, qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné une expertise du véhicule.
Le 9 janvier 2024, l’expert a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2024 placé le 11 avril 2024, M. [E] [H] a assigné M. [F] [R] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en restitution du prix au titre de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil.
M. [F] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 mai 2024, et mise en délibéré au 03 septembre 2024.
En l’état de son assignation du 6 avril 2024, M. [E] [H] demande au Tribunal de voir :
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 septembre 2021 ;
— condamner M. [F] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.350 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 ;
* 246,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ;
* 908,21 euros au titre de l’assurance obligatoire du véhicule ;
* 7 200 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance soit 300 euros par mois du 10 février 2022 au 10 février 2024 ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 03 septembre 2024, le Tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2024 ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;
— enjoint à [E] [H] de verser aux débats toutes les pièces justificatives permettant d’établir la date de la vente du véhicule litigieux VOLKSWAGEN Golf immatriculé EQ 689 AG, l’identité du vendeur, le prix de vente, le versement de ce prix de vente, l’état du véhicule à la date de la vente ;
— renvoyé l’affaire à l’audience civile juge unique du 04 novembre 2024 ;
— réservé les dépens.
[E] [H] a communiqué par RPVA, un relevé de compte bancaire, le certificat de cession du véhicule litigieux, le procès-verbal de contrôle technique et la copie du chèque d’un montant de 5.350 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025.
A l’appui de ses demandes, M. [E] [H] fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule était affecté d’un vice suffisamment grave pour l’empêcher de circuler et le rendant ainsi impropre à sa destination. En conséquence, il sollicite la restitution du prix de vente outre le paiement des frais qu’il a engagés au titre du certificat d’immatriculation et de l’assurance obligatoire du véhicule et l’indemnisation de son préjudice de jouissance depuis le mois de février 2022. M. [E] [H] fait également valoir que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée qui lui a causé un préjudice dont il demande la réparation.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En outre, l’article 1644 du même code prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
De plus, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [H] a acquis le véhicule litigieux le 30 septembre 2021 de M. [F] [R] pour un prix de 5 350 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté la présence d’une fumée abondante et anormale à l’échappement, un panache de vapeur d’huile anormal et symptomatique après la dépose de la bougie d’allumage n°3, la bougie du cylindre n°3 anormalement recouverte d’huile de moteur, le piston n°3 complètement gras, la présence excessive et anormale de corps gras dans la tubulure d’admission, une modification en dehors des règles de l’art et de toute homologation de la ligne complète d’échappement avec une fixation aléatoire, le caractère hors d’usage de la biellette de mesure de la hauteur de caisse sur la partie arrière du véhicule, la présence excessive et abondante d’huile moteur sur le soubassement moteur en particulier du côté droit, la présence d’une vis coincée dans le compartiment moteur laissant penser qu’une intervention lourde sur le moteur a été effectuée et l’absence d’une vis de fixation sur un support périphérique du bloc moteur.
L’expert a conclu que ces défauts étaient antérieurs à la vente, et notamment que le défaut rédhibitoire relevé en interne du moteur était en germe au moment de la vente, ce qui était confirmé par le remplacement de 2 bobines d’allumage l’un par le vendeur et l’autre par son propre vendeur. Il a également souligné le fait que ces défauts ont rendu le véhicule impropre à sa destination. Il a estimé que le devis établi par le garage du Plot le 21 mars 2022 correspondait au montant des réparations.
En conséquence, M. [F] [R] est tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de M. [E] [H] concernant le véhicule GOLF qu’il lui a vendu.
Sur la résolution de la vente et la réparation des préjudices :
L’article 1644 du Code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La garantie des vices cachés étant applicable, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente du véhicule vicié. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé EQ 689 AG en date du 30 septembre 2021 et de condamner en conséquence M. [R] à payer au demandeur la somme de 5 350 euros € au titre de la restitution du prix de vente.
Monsieur [H] peut prétendre, outre à la restitution du prix, à la réparation des dommages en lien avec le vice comprenant les frais de la vente et les sommes qu’il a dû exposer suite à la manifestation des désordres.
Il sera donc fait droit à ses demandes de remboursement à la somme de 246,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation et à la somme de 908,21 euros au titre de l’assurance obligatoire du véhicule.
Il est établi et non contesté que le véhicule litigieux n’était plus en mesure de fonctionner à compter du 10 février 2022.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance de Monsieur [H] à 7.200€.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit, que la résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur, que la résistance abusive ne requiert pas l’intention de nuire, mais la conscience de porter préjudice au créancier.
En l’espèce le demandeur n’explicite pas en quoi le comportement du défendeur est constitutif d’un abus. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros à Monsieur [H].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la clôture des débats ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé EQ 689 AG intervenue en date du 30 septembre 2021, entre Monsieur [E] [H] et Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à restituer à Monsieur [E] [H] la somme de 5.350 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que lorsque le paiement aura été effectué, Monsieur [E] [H] devra tenir à disposition de Monsieur [F] [R], le véhicule litigieux, à qui il appartiendra de venir le récupérer à ses frais auprès de Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [E] [H], les sommes suivantes :
* 246,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ;
* 908,21 euros au titre de l’assurance obligatoire du véhicule ;
* 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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