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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRO TECH CHAUFF 62, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. AUER |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00063 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75JZX
Le 01 avril 2025
DEMANDEUR
M. [K] [E]
né le 10 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRO TECH CHAUFF 62, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 558 711 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A.S. AUER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 041 845 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 13 mars 2019, M. [K] [E] a conclu avec la SARL Pro Tech Chauff 62 un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur air/eau de marque Auer, type HRC 11 mono premium haute température moyennant une somme de 18 383,38 euros, prestation comportant également la dépose de l’ancienne installation au fioul.
La prestation a été réalisée et M. [E] a procédé au règlement intégral de la facture du 2 septembre 2019.
Indiquant qu’il avait rapidement constaté des dysfonctionnements de l’installation qui ne permettait pas d’assurer un chauffage suffisant dans l’habitation ; que l’entreprise était intervenue pour le remplacement d’un fusible sur la carte principe de l’unité intérieure mais que les désordres avaient persisté ; qu’une mesure d’expertise amiable en septembre 2021 a évoqué un défaut de la tête pilote de la pompe à chaleur ; que cependant la SARL Pro Tech Chauff 62 n’était pas intervenue, M. [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2021, a désigné M. [M] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juin 2022.
Par actes d’huissier du 28 décembre 2022, M. [K] [E] a fait assigner la SARL Pro Tech Chauff 62 et la SA MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner solidairement au versement d’une somme de 15 218,37 euros au titre du préjudice matériel subi, à la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation d’un immeuble sans moyen de chauffage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution de la vente du 13 mars 2019, de condamner la SARL Pro Tech Chauff 62 à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état des lieux tels qu’avant les travaux et à lui payer la somme de 17 425 euros correspondant au montant de l’installation de chauffage, la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance et de condamner solidairement la société Pro Tech Chauff 62 et la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la SA Compagnie d’assurances MAAF assurances a fait assigner la SAS Auer devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par M. [E] et de la condamner à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance pour l’année 2019 correspondant à la réalisation des travaux ainsi que l’attestation de son assureur actuel et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La jonction des instances a été ordonnée le 27 septembre 2023.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le tribunal a, après avoir sollicité les observations des parties sur l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL Pro Tech Chauff 62, placée en redressement puis en liquidation judiciaire :
— constaté l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la SARL Pro Tech Chauff 62 ;
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur le fondement juridique des demandes présentées eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
A titre principal, vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— ordonner la résolution de la vente passée suivant devis 291 du 13 mars 2019,
— condamner la MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la société Pro Tech Chauff 62 au versement d’une somme de 15 218,37 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— la condamner sur le même fondement au versement d’une somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation d’un immeuble dépourvu de tout moyen de chauffage,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que l’installation effectuée n’est pas constitutive d’un ouvrage, vu les articles 1101 et suivants, 1383 et suivants du code civil,
— condamner la MAAF à garantir la SARL Pro Tech Chauff 62 ainsi qu’elle s’était engagée à le faire et à lui verser en conséquence la somme de 15 218,37 euros en réparation du préjudice matériel et 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance subis,
Plus subsidiairement, à l’encontre de la société Auer, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— ordonner la résolution de la vente passée suivant devis 291 du 13 mars 2019,
— condamner la société Auer à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état des lieux tels qu’avant travaux et à lui verser la somme de 15 218,37 euros correspondent au montant de l’installation de chauffage ainsi qu’à une somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation d’un immeuble sans moyen de chauffage,
Plus subsidiairement, à l’encontre de la société Auer, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la société Auer à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 218,37 euros correspondant au montant de l’installation de chauffage inutilisable ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation d’un immeuble sans moyen de chauffage,
— condamner solidairement la MAAF et la société Auer à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé.
Il invoque, à titre principal, la garantie décennale qui s’applique aux éléments d’équipements tels les pompes à chaleur qu’ils soient dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans leur ensemble impropre à sa destination. Il précise que l’expert a constaté que la pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis mars 2020 ; qu’elle présente un défaut interne et que sa puissance est insuffisante pour permettre le fonctionnement ; qu’aucune réparation n’est envisageable alors même que la pompe à chaleur défaillante est l’unique moyen de chauffage du logement. Il invoque un préjudice matériel lié à la nécessité de démonter la pompe à chaleur existante et à la remplacer par une équivalente ainsi qu’un trouble de jouissance subi du fait de l’absence de chauffage dans l’immeuble.
Il affirme que l’installation de la pompe, unique moyen de chauffage de l’immeuble, a nécessité le coulage d’une petite dalle béton dans laquelle est venue s’ancrer l’installation ; qu’ainsi l’installation peut être qualifiée d’ouvrage et que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables.
À titre subsidiaire, il invoque la garantie de la MAAF qui a reconnu la responsabilité de son assurée, la société Pro Tech Chauff 62 ; que cette reconnaissance de responsabilité permet d’entrer en voie de condamnation à hauteur du préjudice subi.
Il fait état de la garantie des vices cachés pour demander la condamnation de la société Auer. Il indique que la société Auer pouvait faire valoir ses observations auprès de l’expert qui a retenu que les investigations menées auprès du constructeur étaient restées vaines ; que le rapport d’expertise n’est pas critiqué. Il ajoute que c’est bien la fourniture de la pompe défaillante à la société Pro Tech Chauff 62 qui est à l’origine de ses préjudices et invoque le non respect du fournisseur à ses obligations contractuelles comme lui causant un dommage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— dire que les désordres relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire,
A titre subsidiaire,
— dire ne pas avoir lieu à résolution de la vente,
— limiter le quantum de toute condamnation à hauteur de la somme de 5 390 euros,
— condamner la société Auer à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par M. [D],
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement toute partie succombante au paiement à son profit d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer ; que les photographies du rapport d’expertise ne correspondent pas à un constat de l’expert judiciaire et ne justifient pas de l’existence d’une dalle béton ; que le coulage d’une dalle n’est pas démontré pas plus que l’ancrage de la pompe à cette dalle ; que la dalle ne fait pas corps avec l’immeuble et que la pompe qui est posée peut être facilement retirée ; qu’il s’agit bien d’un élément d’équipement et non d’un ouvrage ; que seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée.
Elle affirme que la responsabilité décennale de la société Pro Tech Chauff 62 n’est pas susceptible d’être engagée ; que les investigations ont permis de mettre en évidence que la cause du désordre est intrinsèque à la pompe à chaleur et qu’elle est liée à un défaut de fabrication ; que ces constats avaient déjà été faits au cours de l’expertise amiable ; qu’ainsi la responsabilité de la société Pro Tech Chauff 62 ne saurait être engagée et qu’elle est fondée à demander sa mise hors de cause ; que toute demande au titre des préjudices matériels formulés à son encontre est exclue ; qu’en effet, elle était l’assureur de la société pro Tech Chauff 62 selon un contrat du 5 janvier 2016 résilié le 31 décembre 2020 ; qu’elle n’est donc pas l’assureur de cette société à la date de la réclamation, de sorte que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
Elle constate, par ailleurs, qu’elle n’a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure de référé ni le fabricant du matériel ; qu’elle a été privée de participer à ces opérations d’expertise et d’assurer sa défense.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande la garantie de la société Auer en sa qualité de fabricant du matériel alors que l’expert judiciaire a déterminé que les causes de la panne sont intrinsèques à la pompe à chaleur. Elle rappelle qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire n’est pas compétent pour porter des appréciations d’ordre juridique et n’avait pas à se positionner sur le principe d’une résolution de la vente lequel ne saurait être admis au regard notamment de son absence lors des opérations d’expertise ; que si une condamnation devait intervenir, elle ne peut excéder la somme de 5 390 euros correspondant au coût des travaux repris dans le cadre du rapport d’expertise amiable du 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Auer demande au tribunal de :
— juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [E] au titre de ses conclusions régularisées postérieurement à la réouverture des débats, en violation des termes de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 novembre 2024 (RG n°23/00063) ;
En conséquence,
— le débouter de sa demande de condamnation de la société Auer à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état des lieux tels qu’avant travaux et à verser à M. [E] la somme de 15 218,37 euros correspondant au montant de1'installation de chauffage ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— le débouter de sa demande de condamnation de la société Auer à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 2l8,37 euros correspondant au montant de l’installation de chauffage inutilisable ainsi qu’à une somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société Auer avec la MAAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé ;
A titre principal :
— juger que le rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2022 ne lui est pas opposable ;
— juger que la preuve de la défectuosité de la pompe a chaleur n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— débouter la compagnie MAAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— limiter le quantum de toute condamnation à hauteur de la somme de 5 390 euros ;
— condamner la compagnie MAAF et la société Pro Tech Chauff 62 à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante au paiement à son profit d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que le tribunal n’a ordonné la réouverture des débats que sur le fondement juridique des demandes et que M. [E] ne pouvait en profiter pour formuler d’autres prétentions ; que ces nouvelles prétentions à son encontre sont irrecevables.
Elle relève qu’elle n’a pas été invitée à participer à l’expertise amiable qui a été organisée en septembre 2020 ni en février 2021 ; que l’expert judiciaire a également souligné que les investigations techniques ont été limitées faute d’un technicien de la société Pro Tech Chauff 62 ou de la présence d’un de ses techniciens puisqu’elle n’a pas été appelée en la cause ; que, dans ces conditions, le rapport d’expertise doit être écarté et qu’aucun défaut inhérent à la pompe à chaleur qu’elle a fabriquée n’est démontré ; que le rapport d’expertise judiciaire n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ; qu’elle n’est pas constructeur de l’ouvrage et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle ajoute que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable et que la preuve de la défectuosité de la pompe à chaleur n’est pas prouvée.
À titre subsidiaire, elle note que la MAAF en s’appuyant sur un rapport amiable du 21 février 2022, retenant des réparations à hauteur de 5 390 euros, a transmis à M. [E] une quittance transactionnelle pour cette somme ; que cette quittance constitue une reconnaissance de responsabilité de la part de la MAAF pour le compte de la société Pro Tech Chauff 62 ; qu’ainsi, aucune condamnation ne pourra dépasser les préconisations de ce rapport d’expertise amiable et que la société MAAF et la société Pro Tech Chauff 62, responsables des désordres, devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL Pro Tech Chauff 62 :
Le jugement rendu le 5 novembre 2024 a constaté l’interruption de l’instance concernant la SARL Pro Tech Chauff 62.
La société Auer, faute de mise en cause du liquidateur et de justificatif de sa déclaration de créance n’est pas fondées à formulées de demandes à son encontre compte tenu de cette interruption qui sera rappelée.
Sur les demandes présentées par M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances :
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-2 du même code prévoit que "la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage« et l’article 1792-3 ajoute que »les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception".
Il sera rappelé que la jurisprudence a pendant un temps jugé nécessaire d’admettre la mise en œuvre de la responsabilité décennale à des désordres affectant des éléments d’équipement, même dissociables de l’existant, dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (Cass Civ 3ème15 juin 2017) ; la Cour de cassation a ainsi jugé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination
Cependant, la Cour est revenue sur cette jurisprudence (Civ 3ème, 21 mars 2024).
Il ressort des dispositions des article 1792, 1792-2 et 1792-3 ci-dessus rappelés que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il ressort du devis du 13 mars 2019 que les travaux ont consisté en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Auer, en des travaux de manutention, des travaux de raccordements électriques avec fourniture et pose d’un câble d’alimentation, des modifications et des adaptations des canalisations de chauffage y compris des vannes.
Il n’est donc pas établi de travaux de construction à proprement parler ni la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que la pompe à chaleur ferait indissociablement corps avec l’ouvrage alors qu’au contraire, son démontage peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’immeuble.
Si M. [E] prétend qu’une dalle en béton a été coulée pour poser la pompe, cet élément n’est démontré par aucune pièce notamment par le devis ou la facture. Le rapport d’expertise ne fait pas mention de la création d’une chape béton. En outre, il n’est nullement établi que la pompe serait indissociable de l’immeuble.
En conséquence, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables et les demandes de condamnation de la société MAAF Assurances sur ce fondement seront rejetées.
* * *
M. [E] vise, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Pro Tech Chauff 62 en invoquant les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que la pompe à chaleur fournie et installée par la société Pro Tech Chauff 62, après 7 mois de fonctionnement aléatoires, ne peut être remise en service ; que le non fonctionnement est intrinsèque à cette pompe ; les travaux de reprise consistent en un démontage de la pompe et l’installation d’une autre équivalente soit un coût de 15 218,37 euros TTC.
Si la société MAAF Assurances fait valoir qu’elle n’a pas été mise en cause dans le cours des opérations d’expertise, que sa garantie ne peut être mobilisée alors que son assurée a effectuée sa mission sans défaut, seule la pompe présentant un dysfonctionnement, si elle souligne également que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées, elle ne verse aux débats ni le contrat d’assurance souscrit, ni le justificatif de la résiliation du contrat étant observé qu’elle a adressé à M. [E] une proposition d’indemnisation « en remboursement des dommages tous frais compris qui m’ont été occasionnés à la suite des travaux réalisés par Pro Tech Chauff 62, conformément à l’offre de règlement jointe en date du 22 septembre 2022 », et qu’à cette date, elle était en possession du rapport d’expertise de cabinet Arecas, mandaté par elle qui concluait déjà que l’installation semblait réalisée dans les règles et du rapport de l’expert mandaté par la MATMUT concluant à un défaut de la pompe.
Dans ces conditions, alors que c’est la société Pro Tech Chauff 62 qui a installé la pompe défectueuse alors qu’elle se devait de fournir un produit en état de fonctionnement, que la société MAAF Assurances a reconnu la responsabilité de son assurée et proposé la prise en charge des dommages subis, elle doit être condamnée à indemniser M. [E] de ses préjudices matériels à hauteur de 15 218,37 euros. En effet, l’indemnisation ne saurait être limitée aux préjudices estimés par l’expert amiable mais l’intégralité du préjudice matériel de M. [E] doit être indemnisé.
M. [E] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance alors qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été faite par la société MAAF Assurances à ce titre et qu’il n’est nullement démontré que l’assurance souscrite par la société Pro Tech Chauff 62 couvrait les préjudices immatériels, dans le cadre d’une garantie facultative.
Sur les demandes à l’encontre de la société Auer :
La société Auer prétend que les demandes formulées par M. [E] à son encontre dans le cadre de ses conclusions après réouverture des débats sont irrecevables, le tribunal ne l’ayant invité qu’à conclure sur le moyen de droit relevé.
Cependant, il doit être constaté que le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans mention d’une quelconque limitation, qu’il a révoqué l’ordonnance de clôture précédemment rendue et renvoyé les parties à la mise en état de sorte que chacune pouvait présenter de nouvelles demandes ; que chaque partie a également pu répondre aux nouveaux moyens invoqués et que le principe du contradictoire a donc été respecté.
Dès lors, les demandes de M. [E] à l’encontre de la société Auer sont parfaitement recevables.
La société MAAF Assurances et M. [E] fondent leurs demandes à l’encontre de la société Auer sur le rapport d’expertise judiciaire ; or, il ne peut qu’être constaté que ce rapport n’est pas opposable à la société Auer, cette dernière n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise et n’ayant pas été à même de présenter ses arguments devant l’expert judiciaire. De plus, ce dernier a lui-même indiqué que les investigations techniques étaient limitées faute de la présence d’un technicien de la société Auer et d’un technicien de la société Pro Tech Chauff 62. Il n’apparaît pas non plus que les opérations d’expertise amiables aient été menées au contradictoire de la société Auer.
Aucune des mesures d’expertise menées n’a donc été faite au contradictoire de la société Auer et il n’est même pas établi qu’elle a été avisée du dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée au domicile de M. [E]. Aucun autre élément ne vient étayer ces différentes mesures non contradictoires et ne permet d’affirmer une défectuosité de la pompe.
Dans ces conditions, les demandes formulées tant par M. [E] que par la société MAAF Assurances à l’encontre de la société Auer seront rejetées.
Sur les mesures accessoires :
la société MAAF Assurances succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La Société MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Auer la charge de ses frais irrépétibles. Ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rappelle l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la SARL Pro Tech Chauff 62 du fait du placement de cette société en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [K] [E] la somme de 15 218,37 euros ;
Déboute M. [K] [E] de ses autres demandes ;
Déboute la société MAAF Assurances de sa demande de garantie ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens qui comprendront ceux de l’instance de référé ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Auer de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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