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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/07980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HK
Minute : 25/00109
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [E] [J] [S] [O]
Représentant : Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [J] [S] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 5,39%) en 56 mensualités de 212,96 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a de nouveau consenti à Monsieur [E] [J] [S] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2 500 euros remboursable au taux nominal de 15,93% (soit un TAEG de 17,15%) en échéances de 110 euros par mois avec assurance.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS a de nouveau consenti à Monsieur [E] [J] [S] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 6,21% (soit un TAEG de 6,98%) en 56 mensualités de 131,61 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées pour les trois crédits, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [J] [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5 778,55 euros au titre du crédit personnel conclu le 15 mai 2020, 571,64 euros au titre du crédit renouvelable conclu le même jour, et 4 115,17 euros au titre du crédit personnel conclu le 19 septembre 2020 avec intérêts contractuels à compter du 17 janvier 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les trois crédits, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe entre août et octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
Monsieur [E] [J] [S] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge de fixer la dette à la somme de 8 665,36 euros compte tenu d’un paiement intervenu en mai 2023 et non pris en compte par le créancier, et de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à apurement de la dette. Il indique être inscrit à France Travail mais ne pas avoir encore connaissance du montant de l’allocation qu’il devrait percevoir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 mai pour le crédit personnel conclu le 15 mai 2020, le 15 janvier 2021 pour le crédit renouvelable conclu le 15 mai 2020 et le 28 septembre 2020 pour le crédit personnel conclu le 19 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter de la signature desdits contrats, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 pour les crédits personnels et novembre 2022 pour le crédit renouvelable, de sorte que la demande effectuée le 11 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et :
— pour le crédit personnel du 15 mai 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 460,17 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 16 décembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
— pour le crédit renouvelable du 15 mai 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 237,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 octobre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
— pour le crédit personnel du 19 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 284,38 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 16 décembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai (seule la somme de 110 euros pour le crédit renouvelable a été payée), ainsi qu’il en ressort de l’historique des comptes, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, L’article L314-1 du même code disposant que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Il résulte de cette disposition que le TAEG est nécessairement supérieur au taux débiteur.
En l’espèce LA SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information, faute de produire des justificatifs relatifs aux charges de l’emprunteur (seul un avis d’imposition est produit), alors que trois crédits ont été conclus sur une période de 4 mois.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Monsieur [E] [J] [S] [O] justifie avoir versé, postérieurement à la déchéance du terme, la somme de 1 800 euros en paiement de la créance réclamée, au regard de la pièce émanant du mandataire du créancier chargé du recouvrement de la créance, en sus des 1 432,46 euros indiqués sur le décompte afférent au crédit renouvelable.
Au regard de l’historique du prêt conclu le 15 mai 2020, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2 147,81 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 6 052,19 euros de règlements déjà effectués – 1 800 euros au titre du règlement effectué postérieurement à la déchéance du terme).
Au regard de l’historique du prêt provisio (crédit renouvelable) conclu le 15 mai 2020, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [J] [S] [O] n’est redevable d’aucune somme compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et du règlement effectué postérieurement à la déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Au regard de l’historique du prêt conclu le 19 septembre 2020, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2 891,42 euros au titre du capital restant dû (6 000 – 3 108,58 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023 réclamant les sommes respectives de 5 905,41 et 4 191,63 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu des taux contractuels de 4,82% et 6,21%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des sommes effectivements dues et des propositions de règlement formées à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [E] [J] [S] [O] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 15 mai 2020 de 10 000 euros, du crédit renouvelable du 15 mai 2020 d’un montant maximal de 2 500 euros, et du prêt personnel du 19 septembre 2020 de 6 000 euros accordés par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [E] [J] [S] [O] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre desdits prêts souscrits par Monsieur [E] [J] [S] [O] à compter de leur date de conclusions ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable conclu le 15 mai 2020 avec Monsieur [E] [J] [S] [O] ;
Condamne Monsieur [E] [J] [S] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 147,81 euros au titre du capital restant dû du prêt conclu le 15 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, sans majoration ;
Condamne Monsieur [E] [J] [S] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 891,42 euros au titre du capital restant dû du prêt conclu le 19 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, sans majoration ;
Autorise Monsieur [E] [J] [S] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 200 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [E] [J] [S] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [J] [S] [O] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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