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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 janv. 2025, n° 24/08977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/08977 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCI3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOUDET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à domicile le 25 septembre 2024 à monsieur [X] [T], la SA COFIDIS expose :
• que le 27 avril 2022 elle a elle lui a consenti un prêt personnel de 17 700 euros au taux de 4, 80 % l’an remboursable en 72 mensualités dont 71 de 283,42 euros et une dernière d’un montant de 282,83 euros ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 6 octobre 2023, elle l’a sommé, par courrier du 27 mars 2024 de régler 16 799,22 euros ventilés de la manière suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme 13 512,36 euros,échéances impayées, 1 579,25 euros au titre du capital, 282,52 euros au titre des intérêts et 194,73 euros au titre de l’assurance, ce à quoi s’ajoutent les intérêts courus la déchéance du terme (23,03 euros), une indemnité conventionnelle de 8 % (1 207,33 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [T] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 15 591,89 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 avril 2024, ainsi que 1 207,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle monsieur [T] n’était ni présent ni représenté ; qu’il faisait cependant parvenir un courrier du 2 novembre 2024 qui expliquait son absence par des contraintes professionnelles et dans lequel il fait état d’une proposition de règlement à hauteur de 200 euros par mois qui a été refusé par la demanderesse ; qu’il dit également avoir un salaire de 2 100 euros et 35 000 euros de dettes notamment de loyer, d’électricité et d’impôt ; qu’en outre il a des difficultés de santé qui lui valent de passer en troisième catégorie d’invalidité mais affirme tout faire pour régler ses dettes ;
Que la société COFIDIS, représentée, a été entendu en ses observations aux termes desquelles elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement ;
Que la société COFIDIS a été informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 29 janvier 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF 291265 GICQ) les 26 avril et 3 mai 2022, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024 réceptionné le lendemain, une notification de déchéance du prêt du 19 avril de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 avril 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société COFIDIS sera déchue de son droit à intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du Code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 400 euros ;
Que la créance de monsieur [T] peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 13 512,36 euros au titre du capital restant dû, outre 1 579,25 euros au titre des échéances impayées et 194,73 euros au titre de l’assurance et 400 euros au titre de la clause pénale, soit 15 686,34 euros ;
Attendu que si aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées, l’article 1343-5 du Code civil dispose cependant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que toutefois l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement d’une grande partie de la dette ;
Qu’en l’espèce, et en l’état actuel, les revenus et les charges du défendeur ne permettent manifestement pas de dégager une capacité financière suffisante pour espérer le règlement de l’essentiel de la dette, même sur une période de 24 mois ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 19 avril 2024 ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [T] à régler à la SA COFIDIS la somme de 15 686,34 euros (quinze mille six cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre cents) au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de l’assurance, et de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [X] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 29 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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