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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE 4 [ S ] c/ SARL ATORI, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04404 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PYC
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. LE 4 [S], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [M] [H]
né le 25 Avril 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J] [O] [S]
née le 20 Avril 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00005)
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. 13 ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le [Adresse 13] est propriétaire des lots n°17 et n°18, réunis en un lot unique à usage d’habitation et du lot n°22 consistant en un cabinet de toilette, au sein de l’ensemble en copropriété situé [Adresse 2].
L’appartement est occupé par les associés de la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S].
Des travaux de réfection complète de l’étanchéité du toit-terrasse ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021.
Les travaux ont été réalisés par la société 13 Etanche, assurée auprès de la société MIC Insurance.
A la suite d’un épisode orageux M. [G] [H] et Mme [Y] [S] ont subi un dégât des eaux. Les infiltrations se sont reproduites lors des épisodes pluvieux suivants.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 26 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 08 juin 2023.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [K] [U], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice et M. [W] [I], et au contradictoire de la SARL 13 Etanche, la SA MIC Insurance Company, la SAS Soprema Entreprises, la SCI Joséphine et la SCI Brinital.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 octobre 2024, la SCI Le [Adresse 13], M. [G] [H] et Mme [Y] [S] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Laugier Fine et la SA GAN Assurances en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04404.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06 et 08 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Laugier Fine, a assigné la SARL 13 Etanche et la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL 13 Etanche, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire inscrite au rôle sous le n° RG 24/04404,
— juger que l’appel en cause des sociétés 13 Etanche et Mic Insurance bien-fondé,
— déclarer communes et opposables à la SARL 13 Etanche et à la société Mic Insurance Company les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir sollicitée par la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S],
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la SARL 13 Etanche et à la société Mic Insurance Company, qui devront se dérouler à leur contradictoire,
— désigner M. [U],
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00005.
A l’audience du 04 avril 2025, la SCI Le [Adresse 13], M. [G] [H] et Mme [Y] [S], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prononcer la jonction des affaires n° RG 24/04404 et RG 25/00005,
— juger que l’appel en cause des sociétés 13 Etanche et Mic Insurance bien-fondé,
— déclarer communes et opposables à la SARL 13 Etanche et à la société Mic Insurance Company les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir sollicitée par la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S],
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la SARL 13 Etanche et à la société Mic Insurance Company, qui devront se dérouler à leur contradictoire,
— désigner M. [U],
— réserver les dépens.
La société Gan Assurances, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— juger l’absence de garantie de la société Gan Assurances,
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société Gan Assurances,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Gan Assurances émet ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée par la SCI Le [Adresse 13], M. [G] [H] et Mme [Y] [S],
— juger que cette expertise devra se tenir au contradictoire des requis, cette demande valant interruption de prescription à leur encontre au profit de la concluante, à savoir : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société 13 Etanche et la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société 13 Etanche,
— laisser à la charge des demandeurs principaux, les frais de consignation des honoraires de l’expert.
Elle fait notamment valoir que ni la garantie « dégâts des eaux », ni la garantie « infiltrations par toiture » ni la garantie « RC immeuble » ne sont acquises.
La société Mic Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société Mic Insurance Company,
— inclure dans la mission confiée à l’expert le chef de mission suivant :
— indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens.
La SARL 13 Etanche valablement assignée à étude n’a pas comparu.
A l’audience, les parties présentes ne se sont pas opposées à la désignation de M. [U] en qualité d’expert, suggéré par les demandeurs, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances :
La société Gan Assurances, se prévaut de ce que ni la garantie « dégâts des eaux », ni la garantie « infiltrations par toiture » ni la garantie « RC immeuble » ne sont acquises pour solliciter sa mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non mobiliser sa garantie ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et que l’objet de l’expertise est de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S] versent aux débats un procès-verbal de constat du 8 juin 2023 faisant notamment état dans l’espace principal de blanchiments gorgés d’eau, de boursouflures perceptibles sur les pans muraux et d’odeur d’humidité. Il apparaît que la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la SARL 13 Etanche et à la société Mic Insurance Company l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise à intervenir, ces dernières étant déjà dans la cause.
Sur la demande de la société Gan Assurances relative à l’interruption de la prescription:
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04404 et 25/00005 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date des 26 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 08 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Le [Adresse 13], M. [G] [H] et Mme [Y] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI Le 4 [S], M. [G] [H] et Mme [Y] [S], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, relative à l’ordonnance commune ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Gan Assurances relative à l’interruption de prescription ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Le [Adresse 13], M. [G] [H] et Mme [Y] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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