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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 23/08037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 23/08037 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIH
N° Minute : 26/48
AFFAIRE
[Y] [R] [E] [J] [V] [M], [I] [A] [G] [X] [W] [V]
C/
[J] [P] [U] [Q] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Y] [R] [E] [J] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [A] [G] [X] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1966
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] [U] [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
[X] [V] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 5] (92). Il a laissé pour lui succéder :
M. [I] [V], son fils,Mme [Y] [V], sa fille,Mme [J] [V], sa fille.[H] [V] décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 6], le 5 janvier 2018. Il dépend de la succession notamment un appartement et deux parcelles de terrain en Seine Maritime.
Par acte du 8 août 2023 et acte sur et aux fins délivré le 10 octobre 2023, M. [I] [V] et Mme [Y] [V] ont assigné Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [X] [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 et signifiées par commissaire de justice le 10 juillet 2025 à Mme [J] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] demandent au tribunal de :
recevoir M. [I] [V] et Mme [Y] [V] en leurs demandes et les y dire bien fondées, ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et Mme [J] [V] et désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage, Préalablement et pour y parvenir,
ordonner la vente sur licitation, en l’étude de ce notaire et sur un cahier des conditions de la vente dressé par ledit notaire, des immeubles sis : [Adresse 4] à [Localité 7] constituant le lot n° 40 de la copropriété cadastré section [Cadastre 1] ES numéro [Cadastre 2] sur une mise à prix de 200 000 euros, lieudit [Adresse 5] cadastrés section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur une mise à prix de 35 000 euros,dire que le notaire désigné devra, notamment, au sein de l’acte de partage : voir inscrire au profit de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V], dans le cadre des opérations de compte une créance d’un montant de 8 000 euros minimum au titre des travaux de mise en conformité de l’appartement rendus nécessaires après le maintien forcé dans l’indivision du fait de l’attitude de Mme [J] [V],voir inscrire au profit de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V], dans le cadre des opérations de compte une créance d’un montant de 2 500 euros minimum au titre du règlement des frais de gestion du syndic qui devront être versés par Madame [J] [V] en raison du maintien forcé dans l’indivision,voir inscrire au profit de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V], dans le cadre des opérations de compte une créance d’un montant de 2 000 euros minimum au titre du règlement des taxes foncières qui devront être versées au sujet des terrains sis à [Localité 8] en Seine-Maritime en raison du maintien forcé dans l’indivision du fait de Madame [J] [V], réserver l’indemnisation du préjudice économique à parfaire de M. [I] [V] et Mme [Y] [V] au titre de leur préjudice économique tiré de la perte de chance de mise en location de l’appartement sis [Adresse 6], en raison de l’attitude obstructive de Mme [J] [V] ; réserver l’indemnisation du préjudice économique à parfaire de M. [I] [V] et Mme [Y] [V] au titre de la perte de chance de toute perspective de placements immobiliers et d’investissements locatifs, en raison du maintien forcé dans l’indivision du fait de Mme [J] [V],réserver l’indemnisation du préjudice économique à parfaire de M. [I] [V] au titre de la perte de chance de toute perspective de création d’une structure sociétaire, en raison du maintien forcé dans l’indivision du fait de Mme [J] [V],condamner à titre conservatoire, Mme [J] [V] à verser aux demandeurs une provision globale de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice économique né de la vente manquée du [Date décès 2] 2021,condamner Mme [J] [V] à payer, en réparation du préjudice moral résultant du blocage successoral, la somme de 15 000 euros à chacun de ses co-indivisaires : Mme [J] [V] et M. [I] [V],condamner encore Mme [J] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [I] [V] et à Mme [Y] [V] la somme de 15 000 euros chacun,mettre les dépens, y compris les frais de vente, à la charge de la défenderesse, avec distraction au profit de Maitre Miara Benadiba avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code.
Mme [J] [V] bien régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 15 janvier 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [V].
L’indivision portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [D] [T], notaire à [Localité 9], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation
Les demandeurs font valoir que les parties ne sont pas parvenues à un partage, qu’aucune d’elle ne souhaite se voir attribuer les biens indivis et qu’ils ne peuvent être contraints à demeurer dans l’indivision. Ils sollicitent par conséquent la licitation des biens indivis.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que les biens immobiliers indivis soit aisément partageables en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’un appartement et de parcelles dont il n’est pas établi qu’ils soient susceptibles de division en lots. En outre, [X] [V] est décédé il y a maintenant plus de dix ans et les parties ne sont pas parvenues à sortir de l’indivision. Mme [J] [V] ne répond plus à aucune sollicitation faisant ainsi obstacle à toute avancée du dossier.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de licitation.
Les demandeurs justifient de la valeur de l’appartement de l'[Adresse 6] et sollicitent une mise à prix à 200 000 euros. Il est fait droit à leur demande. Il est pareillement justifié de la valeur des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au lieudit [Localité 10] Commune de [Localité 8]. Il est fait droit à la demande tendant à voir la mise à prix fixée à 35 000 euros.
Les conditions de la licitation sont fixées au dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] [V] et Mme [Y] [V] sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation de Mme [J] [V] à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financiers. Ils font valoir que leur père est décédé depuis plus de douze ans ; que leur sœur prédécédée qui occupait à titre gratuit l’appartement indivis ne l’occupe plus depuis plus de cinq ans ; que depuis cette date, en raison du mutisme de Mme [J] [V], ils doivent s’acquitter des charges de copropriété afférentes à un bien que personne n’entend conserver et dont aucune des parties ne détient l’usage ou la jouissance.
Ainsi, ils se prévalent :
1) D’une créance au titre de l’article 815-13, créance de l’indivisaire au titre des dépenses nécessaires et subsidiairement au titre de l’article 1240
Les demandeurs se prévalent du renouvellement du DPE, de la mise à niveau des installations électriques et de l’étanchéité des menuiseries pour un montant de 3 500 euros. Ils se prévalent également de travaux correctifs préconisés par l’audit à hauteur de 8 000 euros minimum.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les demandeurs ne justifient pas des travaux au titre de la rénovation énergétique ni de leur paiement. Par conséquent, cette créance ne saurait être entérinée. Il leur appartiendra dans le cadre des opérations de partage de justifier des dépenses afin de les faire inscrire à l’actif de l’indivision.
Cette demande est renvoyée à l’instruction devant le notaire. Il en est de même de celle afférente à des travaux à hauteur de 8 000 euros, suite aux préconisations de l’audit énergétique, qui n’ont pas été entrepris. Les demandeurs ne sauraient par conséquent se prévaloir d’une créance à ce titre.
2) D’une créance au titre du règlement des frais de gestion de copropriété
Les demandeurs font valoir qu’ils ont réglé les charges de copropriété afférentes au bien indivis et se prévalent d’une créance sur l’indivision à ce titre à hauteur de 2 500 euros à parfaire.
Par application de l’article 815-13 du code civil précité, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 122, pourvoi n° 07-12.224).
Elles incombent à l’indivision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à voir imputer cette dépense uniquement à Mme [J] [V].
Le notaire désigné par le tribunal devra examiner les justificatifs produits par les parties pour fixer le montant des créances dont elles disposent à l’encontre de l’indivision pour le paiement des charges de copropriété.
3) D’une créance au titre des taxes foncières afférentes aux parcelles de [Localité 8]
Les demandeurs font valoir qu’ils devront acquitter la taxe foncière à hauteur d’une somme minimale de 2 000 euros au titre de la taxe foncière et se prévalent ainsi d’une créance sur l’indivision.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de la taxe foncière est une dépense de conservation de l’immeuble indivis qui incombe à l’indivision (Civ. 1ère, 16 avril 2008, bull I, n°122, Pourvoi n°07-12224).
Elle incombe à l’indivision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à voir imputer cette dépense uniquement à Mme [J] [V].
Dans la mesure où il n’est pas justifié du paiement de ces taxes, il appartiendra au notaire désigné par le tribunal d’examiner les justificatifs produits par les parties pour fixer le montant de leurs créances à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières.
4) D’une demande de dédommagement
Les demandeurs font valoir qu’ils ont reçu une offre d’achat du bien indivis le [Date décès 2] 2021 pour 200 000 euros. Ils font valoir que seule leur sœur a refusé de signer la promesse de vente et qu’entre-temps le marché de l’immobilier a chuté et par conséquent, ils sollicitent la différentiel entre cette somme et la valeur qui sera déterminée dans le cadre des opérations d’expertise, avec une provision de 10 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas établi avec certitude que la vente aurait abouti et encore moins que le bien ne vaut plus à ce jour 200 000 euros, ce d’autant que les demandeurs sollicitent une mise à prix à hauteur de 200 000 euros. Le préjudice allégué n’est par conséquent pas établi.
La demande de réserver l’indemnitsation du préjudice économique au titre de la chute du marché immobilier et de la perte probable qui aura lieu est rejetée.
5) Préjudice économique de M. [I] [V]
M. [I] [V] fait valoir qu’il entendait créer une société mais n’a pu le faire faute de liquidité. Or, s’il avait disposé des fonds de la succession, il aurait été à même de créer sa société. M. [V] sollicite par conséquent la somme de 15 000 euros au titre du trouble moral qu’a fait naître la paralysie injustifiée de l’indivision.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] [V] réclame le paiement par sa sœur de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas par la moindre pièce du préjudice subi et encore moins du montant du préjudice allégué.
Par suite, sa demande sera rejetée.
6) Préjudice économique lié à la perte d’une chance de louer l’appartement indivis [Adresse 6]
Les demandeurs font valoir qu’en raison de l’inertie de leur sœur l’appartement est demeuré vide depuis novembre 2021 et qu’ils n’ont pu le louer, notamment dans la période des jeux olympiques. Ils sollicitent une créance, à parfaire, qui sera fixée eu égard à leur manque à gagner.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Là encore, les demandeurs se prévalent d’un préjudice, non chiffré au titre de la perte d’une chance alors qu’ils n’établissent nullement de quelle chance il s’agit, d’offre de location qu’ils auraient reçues ou autres. Leur demande est par conséquent rejetée.
7) Préjudice économique de la perte de chance d’investissement immobiliers
Les demandeurs font valoir qu’ils auraient pu utiliser l’argent de la succession pour financer d’autres acquisitions à vocation locatives et qu’ils subissent ainsi un préjudice économique à parfaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs font état d’un préjudice économique qu’ils ne chiffrent pas et dont ils ne justifient pas plus. Leur demande à ce titre est par conséquent rejetée.
8) Préjudice moral
Les demandeurs se prévalent en outre d’un préjudice moral, à hauteur de 15 000 euros correspondant à l’anxiété crée du fait du maintien de force dans l’indivision depuis 4 ans.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] et Mme [Y] [V] réclament le paiement par leur sœur de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral mais ne justifient pas par la moindre pièce du préjudice subi et encore moins du montant du préjudice allégué.
Leur demande à ce titre est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner Mme [J] [V] à payer à M. [I] [V] et Mme [Y] [V] la somme globale de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [V] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [D] [T], notaire à [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V], en présence de l’autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation des biens situés :
[Adresse 7], lot n°40 de la copropriété cadastrée [Cadastre 1] ES numéro [Cadastre 2] sur une mise à prix de 200 000 euros,[Adresse 8] cadastrés section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur une mise à prix de 35 000 euros ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;
RÉSERVE les demandes de Mme [Y] [V] et de M. [I] [V] au titre des travaux de mise en conformité de l’appartement et de travaux de mises aux normes énergétique et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire de ce chef ;
RÉSERVE la demande de Mme [Y] [V] et de M. [I] [V] au titre du règlement des frais de gestion du syndic et dit qu’il appartiendra au notaire de fixer leur créance sur l’indivision au titre du règlement de ces frais ;
RÉSERVE la demande de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V], au titre du paiement des taxes foncières et dit qu’il appartiendra au notaire de fixer leur créance sur l’indivision au titre de leur paiement ;
REJETTE la demande tendant à réserver l’indemnisation du préjudice économique de M. [I] [V] et de Mme [Y] [V] au titre de la perte d’une chance de mise en location ;
REJETTE la demande tendant à réserver l’indemnisation du préjudice économique à parfaire du fait de la perte de chance de placements immobiliers et d’investissements locatifs ;
REJETTE la demande tendant à réserver l’indemnisation du préjudice économique subi par M. [I] [V] au titre de la perte d’une chance de créer une société ;
REJETTE la demande de condamner Mme [J] [V] à la somme provisoire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice économique ;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer à Mme [Y] [V] et à M. [I] [V] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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