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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6C5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Madame [W] [D] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] sont propriétaires d’une parcelle sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [U] [B] est propriétaire de la parcelle voisine, sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à une tentative de médiation, un courrier de carence a été dressé le 21 septembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 septembre 2025, Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Condamner Monsieur [U] [B] à procéder à la taille de la haie séparant son terrain [Adresse 4] du terrain de Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] [Adresse 3] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [U] [B] à leur payer les sommes de :
2 500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes.
Au visa des articles 671 et 672 du Code civil, ils font valoir que, malgré l’engagement de leur voisin et plusieurs courriers, l’entretien des végétations n’a pas été réalisé. Ils estiment que le défaut de taille de la haie n’est pas seulement un problème de négligence, mais qu’il y a une intention maligne.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils affirment que le trouble du voisinage est établi et même revendiqué par leur voisin comme étant un moyen de les ennuyer. Ils relèvent qu’il n’y a aucune preuve de la taille de la haie.
Sur les demandes reconventionnelles, ils font valoir qu’il n’y a pas de raison de tailler l’amandier, que le harcèlement des animaux n’est pas prouvé et, sur la démolition de la construction, qu’ils ont respecté le permis de construire et qu’il ne peut pas se substituer à la mairie.
En réponse, Monsieur [U] [B], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction de :
Condamner Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à :Tailler leur amandier à une hauteur de deux mètres ;Démolir la construction faite à partir de déchets récupérés, sous astreinte de 300 € par jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Démolir le garage et son extension sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que, s’il venait à être reconstruit, il devra être conforme au permis de construire et sans fenêtre ;Reboucher le puit se trouvant à proximité du garage, sous astreinte de 300 par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique que l’extrait du permis fourni provient de la mairie et que la construction n’est pas conforme. Il estime que sa haie ne peut pas faire de l’ombre à leur serre, compte tenu de son orientation. Il affirme que l’amandier de ses voisins se situe à 1,20 mètres et qu’il a une dizaine d’années. Il soutient que sa haie est taillée à 2 mètres de hauteur et que la fenêtre ne devrait pas être là. Il reproche à ses voisins d’avoir mis une déchetterie ou un débarras. Il explique avoir eu des locataires en 2020 qui ont entretenu la haie, mais que la locataire suivante ne l’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] versent aux débats deux attestations, de Madame [N] [Y] [L] et de Madame [S] [X] et [P] [M], qui ne sont pas conformes aux exigences prévues par le code de procédure civile.
Ils versent également des photographies et un devis. Les photographies, et surtout le devis, permettent d’établir que certaines végétations dépassent les deux mètres et qu’elles se situent à moins de deux mètres de la limite de propriété.
Si Monsieur [U] [B] affirme avoir taillé sa végétation, il ne fournit aucune facture ou constat de commissaire de justice permettant de prouver ces dires.
Dès lors, Monsieur [U] [B] sera condamné à procéder à la taille de la haie séparant son terrain [Adresse 4] du terrain de Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] [Adresse 3] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les attestations produites n’étant pas conformes, Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] n’établissent pas que Monsieur [U] [B] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement leur cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, sur la taille de l’amandier, Monsieur [U] [B] ne verse qu’une photographie qui permet d’établir que l’arbre dépasse les deux mètres de hauteur, mais qui ne permet pas de constater avec certitude qu’il se situe à moins de deux mètres de sa limite de propriété.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la démolition de la construction faite à partir de déchets récupérés, du garage et de son extension sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et du rebouchage du puit se trouvant à proximité du garage, Monsieur [U] [B] verse au débat des photographies et un permis de construire.
S’agissant du permis de construire, il n’est pas établi qu’il s’agit de la construction des époux [T]. Au surplus, les demandes de démolition doivent suivre une procédure particulière, avec contestation du permis de construire, ce qui n’est pas démontré par Monsieur [U] [B].
Les photographies ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage nécessitant ces démolitions et rebouchage du puit.
Enfin, aucun élément ne démontre l’existence de nuisances en raison de la présence d’animaux dans la parcelle voisine.
Dès lors, ses demandes sont rejetées.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [B], partie perdante, est condamné à verser à Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à procéder à la taille de la haie séparant son terrain [Adresse 4] du terrain de Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] [Adresse 3] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Madame [W] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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