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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZC6
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ayant son siège social au [Adresse 3] (RU), dont l’établissement en [S], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 789 309 168, est sis [Adresse 17]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, ayant son siège social au [Adresse 6] (BELGIQUE), dont l’établissement en [S], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 842 689 556, est sis [Adresse 27]
représentées par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDERESSES
et
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A. GAN, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
S.A.S. BASILE TP (anciennement SARL Basile CORTINOVIS), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 451 081 954, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
E.U.R.L. FERREIRA ALKA, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 532 418 936, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [J] [W], domicilié [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [D] [Y], domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
S.A.S. FERNANDEZ DORREGO, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 384 261 079, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
S.A. AXA [S] IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C], né le 14 Septembre 1971 à [Localité 14] (01), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Madame [N] [P] épouse [C], née le 25 Août 1973 à [Localité 23] (01), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.S. SCIPA – SOCIETE DE COORDINATION IMMOBILIERE DES PAYS DE L’AIN, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 392 022 794, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 16
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 23 mars 2012 entre Monsieur et Madame [F] [C] et la société de construction [Adresse 26] concernant la réalisation d’une maison située [Adresse 12] à [Localité 18] (département de l’Ain).
Le constructeur était assuré auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited en responsabilité civile de droit commun, responsabilité décennale et dommages-ouvrage.
Le chantier a été réceptionné sans réserve le 29 juillet 2014.
Au cours de l’année 2022, les époux [C], ayant constaté l’apparition de plusieurs désordres déclarés à l’assureur sans obtenir de suites, ont assigné la société SCIPA et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] et à défaut Monsieur [E] pour y procéder, ce dernier étant désormais en charge de l’expertise, Monsieur [U] étant empêché.
Par exploits des 27 juin 1er, 5 et 7 juillet 2024, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV ont assigné en ordonnance commune différents sous-traitants intervenus sur le chantier et leur assureur et plus précisément :
La SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
La société Fernandez Dorrego et son assureur la compagnie Allianz IARD,
La compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Rhonalp Pose 01, aujourd’hui radiée,
La société [W] [J], et son assureur la compagnie Gan,
Monsieur [D] [Y] et son assureur, la compagnie MAAF Assurance,
l’EURL Ferreira Alka et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
La compagnie MAAF Assurance, es qualité d’assureur de la société TO Construction -[L] Tuncbileck, désormais liquidée.
Dans cette assignation, la société QBE Europe SA/NV a également demandé au juge des référés de la recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, faisant valoir qu’à la suite du Brexit, les activités d’assurance de la société QBE Insurance Europe, dont le siège est à Londres ont été transférées à la société QBE Europe SA/NV dont le siège est à Bruxelles et qui exerce ses activités en [S].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [D] [Y] et son assureur la compagnie MAAF Assurances ont sollicité le rejet des demandes des sociétés QBE à leur encontre et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, aux motifs qu’aucun document contractuel n’est produit pour démontrer l’intervention de Monsieur [Y] dans le cadre de la construction de la maison litigieuse.
La compagnie MAAF Assurances, a également sollicité, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [I] -TO Construction, le rejet des demandes.
La SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD ont émis les protestations et réserves d’usage.
La compagnie Axa [S] IARD, agissant es qualité d’assureur de l’EURL Ferreira Alka, a demandé qu’il soit pris acte qu’elle n’est plus l’assureur de l’EURL Ferreira Alka depuis le 1er janvier 2024 et a émis les protestations et réserves d’usage concernant la demande présentée à son encontre.
La société Fernandez Dorrego a demandé que les sociétés QBE, la société SCIPA et les époux [C] soient déboutés de leurs demandes et en tout état de cause que la compagnie QBE ou qui mieux le devra soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Dorrego et de la société Rhonalp Pose 01 a émis les protestations et réserves d’usage.
La compagnie Gan, es qualité d’assureur de la société [W] [J], a demandé :
— à titre principal, le rejet des demandes et la condamnation in solidum des deux sociétés QBE à lui payer 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves ;
— à titre reconventionnel, de condamner in solidum les deux sociétés QBE à cmomuniquer le contrat de sous-traitance qui aurait été conclu entre la société SCIPA et Monsieur [W] [J], le devis et les factures acquittées de cette dernière, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 14 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— en tout état de cause, de les condamner in solidum aux dépens.
La société SCIPA (Société de Coordination Immobilière des Pays de l’Ain) est intervenue volontairement à l’instance et a demandé que conformément à la demande des sociétés QBE, que soit déclarée commune et opposable l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 14] le 9 avril 2024 désignant Monsieur [E] en qualité d’expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur et Madame [F] [K] sont également intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 22 juillet 2024 et sollicitent aux termes de leurs dernières écritures :
— le rejet de la demande de mise hors de cause de la compagnie QBE Insurance Europe Limited ;
A titre reconventionnel :
— que la mesure expertale confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 9 avril 2024 soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des intervenants et assureurs assignés ;
— que la compagnie Gan soit déboutée de ses demandes et que les deux compagnies QBE soient condamnées aux dépens de l’instance.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe
Il convient de recevoir la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire, dès lors qu’il n’est pas contesté et établi qu’à la suite du Brexit, les activités d’assurance de la société QBE Insurance Europe, dont le siège est à Londres ont été transférées à la société QBE Europe SA/NV dont le siège est à Bruxelles et qui exerce ses activités en [S].
S’agissant de la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe, il apparaît que c’est à raison que les époux [C] s’y opposent, dès lors que cette société a été attraite aux opérations d’expertise suivant ordonnance de référé du 9 avril 2024, qu’elle n’a pas fait appel de cette décision et qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans ce contexte et au stade d’une demande d’ordonnance commune, de statuer sur sa mise hors de cause.
2) Sur l’intervention volontaire de la SAS SCIPA et des époux [C]
Il convient de constater l’intervention volontaire de la SAS SCIPA et de Monsieur et Madame [F] [C], la première suivant conclusions RPVA du 27 septembre 2024 et les seconds suivant conclusions RPVA du 23 juillet 2024 et de déclarer recevables ces deux interventions volontaires, ces derniers ayant intérêt à voir l’expertise judiciaire ordonnée déclarée commune et opposable aux sous-traitants et à leur assureur.
3) Sur la demande d’ordonnance commune des sociétés QBE, de la SAS SCIPA et de Monsieur et Madame [F] [C]
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, [D] [Y] et son assureur la compagnie MAAF assurance, la compagnie GAN assurance, assureur de Monsieur [W] [J], s’opposent à cette demande aux motifs qu’il n’est justifié d’aucun élément pour établir leur intervention sur le chantier.
Le Gan, es qualité d’assureur de la société [W] Seradar sollicite par ailleurs à titre reconventionnel que les deux sociétés QBE soient condamnées sous astreinte à communiquer le contrat de sous-traitance de leur assuré, les devis et factures acquittées de cette dernière.
Force est de constater toutefois que la SAS SCIPA justifie de l’intervention sur le chantier de l’ensemble des sous traitants dont [D] [Y] et [W] [J], par la production des marchés et factures des entreprises intervenues (pièces 1 à 12 SCIPA)
Leur intervention sur le chantier n’est donc pas contestable et la demande de production de pièces sous astreinte présentée par la compagnie GAN Assurance est donc désormais sans objet.
La SAS Fernandez Dorrego oppose de son côté l’absence de motif légitime de la demande d’ordonnance commune à son encontre, en ce que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec car prescrite, aucune garantie décennale ne pouvant être mise en jeu à son encontre, puisqu’elle a terminé son ouvrage le 31 mars 2014 et que l’assignation a été délivrée le 5 juillet 2024 et au plus fort sa responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée.
Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par les désordres, l’intégralité de la maison étant fissurée par des mouvements structurels.
Pour autant, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, les époux [C] sont légitimes à ne rechercher la seule responsabilité de la société SCIPA, les éléments de prescription opposés par la SAS Dorrego étant sans incidence les concernant, et par ailleurs c’est à la lueur du rapport d’expertise judiciaire que l’orirgine des désordres pourra être définie.
Il en ressort qu’il est justifié d’un intérêt légitime à rendre les opérations d’expertise commune à la SAS Fernandez Dorrego.
En conclusion, au regard des pièces versées aux débats, le motif légitime requis étant établi, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise présentée par les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited, La société SCIPA et Monsieur et Madame [F] [C] et donc de déclarer commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 9 avril 2024 aux parties suivantes :
La compagnie QBE Europe SA/NV, es qualité d’assureur de la société SCIPA,
la SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
la société Fernandez Dorrego et son assureur la compagnie Allianz IARD,
La compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Rhonalp Pose 01,
la société [W] [J], et son assureur la compagnie Gan,
l’EURL Ferreira Alka et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
La compagnie MAAF Assurance, es qualité d’assureur de la société TO Construction -[L] Tuncbileck,
Monsieur [D] [Y] et son assureur, la compagnie MAAF Assurances.
Il sera par ailleurs donné acte à la SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD, à la compagnie Axa [S] IARD es qualité d’assureur de l’EURL Ferreira Alka, à la compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Dorrego et de la société Rhonalp Pose 01, à la compagnie GAN es qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], de leurs protestations et réserves et donné acte à la compagnie Axa [S] IARD qu’elle n’est plus l’assureur de l’EURL Ferreira Alka depuis le 1er janvier 2024.
4) Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Recevons la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire ;
Rejetons, au stade du référé, la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe ;
Constatons l’intervention volontaire de la SAS SCIPA suivant conclusions du 27 septembre 2024 et de Monsieur et Madame [F] [C], suivant conclusions du 23 juillet 2024 et déclarons la SAS SCIPA et Monsieur et Madame [F] [C] recevables en leur intervention volontaire ;
Déclarons commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 9 avril 2024 aux parties suivantes :
La compagnie QBE Europe SA/NV, es qualité d’assureur de la société SCIPA,
la SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
la société Fernandez Dorrego et son assureur la compagnie Allianz IARD,
La compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Rhonalp Pose 01,
la société [W] [J] , et son assureur la compagnie Gan,
l’EURL Ferreira Alka et son assureur la compagnie Axa [S] IARD,
La compagnie MAAF Assurance, es qualité d’assureur de la société TO Construction -[L] Tuncbileck,
Monsieur [D] [Y] et son assureur, la compagnie MAAF Assurances ;
Donnons acte à la SAS Basile TP et son assureur la compagnie Axa [S] IARD, à la compagnie Axa [S] IARD es qualité d’assureur de l’EURL Ferreira Alka, à la compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société Dorrego et de la société Rhonalp Pose 01, à la compagnie GAN es qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], de leurs leurs protestations et réserves ;
Donnons acte à la compagnie Axa [S] IARD qu’elle n’est plus l’assureur de l’EURL Ferreira Alka depuis le 1er janvier 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Eric DEZ
Me [Localité 20] PAROVEL
2 ccc au service expertises
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