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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN c/ Société [ 1 ] 31 |
|---|
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMAE
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. CPAM
. TAXI BUISINESS SERVICE 31
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [E], employée de la CPAM de Tarn et Garonne, munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Société [1] 31
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D], gérant
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (CPAM ou la caisse) a notifié à la société [2], un indu à hauteur de 895,44 euros au titre de prestations versées à tort.
Par courrier daté du 30 octobre 2024, la CPAM a adressé à la société [2] une mise en demeure de payer la somme de 809,80 euros correspondant à l’indu.
En l’absence de paiement, par courrier du 18 juin 2025, la CPAM a notifié à la société [1] 31 une contrainte d’un montant de 809,80 euros.
Par requête du 15 juillet 2025, la société [2] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le Pôle social du tribunal judicaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026, en présence de la représentante de la CPAM et du gérant de la société [2].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM du Morbihan, demande au tribunal, de :
valider la contrainte du 18 juin 2025 d’un montant de 809,80 euros ;rejeter l’ensemble des prétentions de la société [2] ;condamner la société [2] aux dépens.
La CPAM maintient sa demande, en faisant valoir que la société n’a pas transmis dans les délais légaux les pièces correspondant à la facture litigieuse reçue par la CPAM.
La société [2], demande au tribunal, de :
— rejeter la demande de la CPAM.
Monsieur [D], gérant de la société, déclare qu’il a transmis toutes les pièces en télétransmission, mais que la CPAM demande aussi de les avoir en version papier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
La société [2] a formé opposition dans les délais légaux, son recours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte.
Sur la validité formelle de la contrainte et son montant, la société [2] ne formule aucune contestation.
Sur le fondement de l’indu relatif à l’absence de pièces justificatives
La CPAM se fonde sur les articles L.161-33, R161-47 et L.133-4 du code de la sécurité sociale à l’appui de sa demande.
L’article L.161-33 dispose que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail, les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Et selon les dispositions de l’article R.161-47 de ce même code, I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie, transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
Enfin, l’article L.133-4 de ce même code prévoit :
I.-A. -En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L.160- 8 et L.160-9-1,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Au cas particulier, il apparaît que la société [2] a transmis à la CPAM sous le lot n° 015 la liste des prestations qu’il a effectuées pour un montant total de 895,44 euros pour la journée du 3 novembre 2023, et que ce lot a fait l’objet d’un retrait par la CPAM, le 13 décembre 2023, avec comme mention « Absence PJ ».
Il apparait toutefois que ce lot n’était pas accompagné d’aucune pièce comme l’a constaté la CPAM le 13 décembre 2023. Il peut en effet être relevé que le montant de l’indu réclamé par la CPAM de 809,80 euros et non de 895,44 euros. Le fait que ce lot n°15 n’aurait été accompagné que d’une seule facture et non de toutes comme le répète la société ne permet pas au tribunal d’affirmer que le lot n° 015 n’était pas accompagné des pièces justificatives.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Or, au cas particulier, la CPAM ne fait pas valoir que les prestations n’ont pas fait l’objet de facturations en bonne et due forme.
Par ailleurs, il ne résulte ni de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, qui régit l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, ni de l’article R.161-48, qui fixe les modalités de transmission des prescriptions, que la partie contestant de l’indu ne puisse produire a posteriori les justificatifs manquants, dès lors que ceux-ci n’ont fait l’objet postérieurement d’aucune rectification.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des points rappelés ci-dessus que le tribunal n’étant pas, dans ces conditions, en mesure de vérifier le bien-fondé de la contrainte, il ne peut la valider et la caisse sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Déboute la CPAM du Morbihan de sa demande de validation de la contrainte d’un montant de 809,80 euros;
Dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la CPAM du Morbihan ;
Condamne la CPAM du Morbihan aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
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