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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 11 ] c/ S.C.I. CHRIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 8]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2HX
JUGEMENT : 19 Décembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] / S.C.I. CHRIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
(vente non requise
caducité commandement de payer valant saisies immobilières)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, RCS [Localité 9] N° 786 465 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE- Partie(s) saisie(s)
S.C.I. CHRIS, RCS [Localité 9] N° 829 593 425, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05/12/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 2017 reçu par Maître [K] [P], notaire aux Sables d’Olonne (85), la SCI CHRIS a fait l’acquisition d’un immeuble auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE au moyen d’un prêt MODULIMMO n°15519 39039 00020978903 d’un montant en principal de 116.228,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70% remboursable en 180 échéances, dont 135 mensualités de 778,48 euros, suivies de 45 mensualités de 743,61 euros, en garantie duquel une inscription de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 13 juillet 2017 volume 2017V n° 3451 a été prise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a mis en demeure la SCI CHRIS de régulariser les mensualités impayées du prêt sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a mis en demeure Madame [Z] [U] épouse [B], en sa qualité de caution personnelle de la SCI CHRIS, de régulariser les mensualités impayées du prêt sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a prononcé la déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de la SCI CHRIS pour obtenir paiement de la somme totale de 77.465,58 euros, suivant un commandement en date du 17 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 16 octobre 2024, volume 2024S n°50, portant sur le bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 12]
dans un ensemble immobilier vendu meublé, sis [Adresse 5], comprenant:
1- une petite maison de plain pied n°1 d’une superficie habitable de 47,50 m²,
2- une petite maison de plain pied n°2 d’une superficie habitable de 48 m² ,
3- une petite maison de plain pied n°3 d’une superficie habitable de 47,50 m²,
4- une petite maison de plain pied n°4 d’une superficie habitable de 48 m²,
le tout cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 1],
pour une contenance de 69 ares, 28 centiares.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 13 décembre 2024.
Un procès-verbal de description a été établi le 13 novembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice.
Le 10 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 mars 2025, puis a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, la SCI CHRIS ayant exprimé le souhait de vendre à l’amiable le bien immobilier saisi.
Le 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi, en l’absence de production d’avis de valeur du bien immobilier saisi par la SCI CHRIS, non comparante en dépit d’un dernier renvoi pour comparution.
La SCI CHRIS n’a pas comparu et n’a pas soutenu sa demande d’autorisation de vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a constaté la défaillance du débiteur saisi, mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 77.465,58 euros arrêtée au 1er juillet 2024 euros arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs, autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi au prix minimum de 250.000 euros à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] n’a pas requis la vente forcée des biens immobiliers saisis.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] n’a pas requis la vente forcée à l’audience du 5 décembre 2025.
Il convient en conséquence, en l’absence de demande de subrogation, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024.
Les frais de saisie engagés seront mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] n’a pas requis le 5 décembre 2025 la vente forcée des biens immobiliers sis [Adresse 7]),
CONSTATE l’absence de demande de subrogation dans les poursuites,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 16 octobre 2024, volume 2024S n°50
MET à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] l’ensemble des frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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