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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00765
N° RG 24/01697 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PU
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [R] et Mme [M] [W] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 40 000 € remboursable en 108 mensualités de 456.84 €, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 4.8%.
Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [O] [R] et Mme [M] [W] de lui régler la somme de 1 144.48 € sous quinze jours, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 14 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SABNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [R] et Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat pour manquements graves des débiteurs à leur obligation de remboursement, En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 27 400.33€ augmentée des intérêts au taux de 4.8% l’an à compter du 6 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif,
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la banque rappelle que les prélèvements ont été rejetés à compter du 10 septembre 2022.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs, la banque expose avoir produit l’intégralité de ses pièces et précise s’en remettre à la décision.
Concernant la demande de délais de paiement évoqués par les débiteurs, la banque indique s’en rapporter dans la limite de deux années.
M. [O] [R] et Mme [M] [W] rappellent qu’ils ont deux enfants à charge et qu’ils ne contestent pas le principe de la créance.
Ils précisent que Madame a perdu son emploi et perçoit une pension d’invalidité actuellement de catégorie 1. Monsieur expose être gérant d’une société et percevoir 1 500 € par mois.
Ils exposent avoir reçu l’accord de la banque pour mettre en place un plan d’apurement.
Ils estiment pouvoir verser une somme de 300 € par mois à compter du mois de mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
L’analyse de l’historique des réglements permet de fixer le premier incident non régularisé au 10 septembre 2022 de sorte que l’action engagée le 16 juillet 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 5 juin 2018:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La somme de 40 000 € a été débloquée le 20 juin 2018.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [O] [R] et Mme [M] [W] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs.
Or, l’historique des réglements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis la régularisation de l’échéance impayée d’août 2022, les prélèvement suivants ayant tous été rejetés.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettres recommandées du 14 novembre 2022, dont elle justifie de la réception le 17 novembre 2022 par chacun des codébiteurs, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [O] [R] et Mme [M] [W] conformément aux dispositions contractuelles, d’avoir à lui régler les sommes dues sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
M. [O] [R] et Mme [M] [W] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS peut se prévaloir à bon droit de la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 6 décembre 2023.
Le contrat s’est donc trouvé résilié de plein droit.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA BNP PARIBAS, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16),
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la fiche de dialogue ainsi que les avis d’imposition de chacun des débiteurs complétés des fiches de salaires, outre une quittance de loyer.
Le justificatif de consultation du FICP – que la banque produit – constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au preteur concernant la solvalité de l’emprunteur.
En réalité la seule pièce se rapportant aux charges du couple est constituée d’une quittance de loyers à l’exclusion de toute autre alors que la situation d’un foyer au titre des charges ne se résume pas aux charges fiscales et à la dépense locative.
Ce d’autant que l’opération de crédit consiste dans le regroupement de 6 crédits à la consommation ce qui impose par définition, une vigilance accrue de la banque quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence il doit être jugé que la SA BNP PARIBAS ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs.
Par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS est donc déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [O] [R] et Mme [M] [W] (40 000 €) et les règlements effectués par eux ( 24 996.03 €), soit la somme de 15 003.97 €.
M. [O] [R] et Mme [M] [W] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 15 003.97 € à la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [O] [R] et Mme [M] [W] forment une demande de délais proposant de s’acquitter de paiements mensuels à hauteur de 300 €.
Ils produisent l’accord donné le 16 décembre 2024 par la société de recouvrement amiable en faveur d’un échéancier à hauteur de 100 € par mois dans un premier temps.
Ceci atteste de la bonne volonté des défendeurs. L’octroi de délais de paiements à hauteur de versements mensuels de 300€ n’obérera pas la situation du créancier qui sera autorisé à se prévaloir de la déchéance du terme dès le premier impayé, après mise en demeure infructueuse après un délai de 7 jours.
La demande de délais de paiement sera donc accueillie selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [R] et Mme [M] [W] qui succombent, supporteront solidairment les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ddr dont la demande sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel – regroupement de crédit souscrite par M. [O] [R] et Mme [M] [W] le 5 juin 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [M] [W] solidairement entre eux à payer à la SABNP PARIBAS la somme de 15 003.97€ (quinze mille trois euros quatre vingt dix sept centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE M. [O] [R] et Mme [M] [W] à se libérer de leur dette en 23(vingt-trois) mensualités de 300 euros (trois cents euros) outre une vingt-quatrième mensualité (24me) égale au solde de la dette en principal, intérêts et frais , sauf meilleur accord exprès entre les parties concernant une prorogation dudit délai ;
PRECISE QUE chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement et intégralement exigible ;
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [M] [W] solidairement aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SABNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER,
Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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