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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OKZ
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L ‘IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO
C/
[B] [S] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié le 20 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 15], volume 2025 S numéro 18, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 14] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [S] [K], situés [Adresse 7] dans un ensemble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrés section AB numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 41a 25ca formant les lots numéros 1042 et [Cadastre 3], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a assigné en justice Monsieur [B] [S] [K] aux fins notamment de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié le 20 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son avocat, a été entendu en ses moyens et observations.
Monsieur [B] [S] [K], assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [K] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de caducité du commandement
L’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R.321-1, R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune suite procédurale n’a été donnée au commandement publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 15] le 20 février 2025, Volume 9214P03 2025 S numéro 18.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il entend diligenter à nouveau une procédure de saisie immobilière.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que les délais prévus par les articles précités n’ont pas été respectés et le commandement se trouve donc caduc.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de caducité.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La charge des dépens sera supportée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié au Service de publicité foncière de [Localité 15] le 20 février 2025, Volume 9214P03 2025 S numéro18 ;
ORDONNE la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Axel MENINGAND ce toque hypo
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